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TJ 78646, 3 oct. 2025, RG 24/00156


Vérifier : TJ 78646, 3 oct. 2025, RG 24/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
68e019ed74e929a9d8fa9a9d

Texte de la décision

4,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 03 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00156 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPIN
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 3] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (TUNISIE),
de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX

DÉBATS
À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d'orientation en date du 16 mai 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,

Lors de l'audience du 10 septembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable et en l'absence du débiteur saisi, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, «  A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d'ordonner la vente forcée des biens saisis.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 07 JANVIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 03 octobre 2025.

Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË

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