TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 25/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 6]
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCZR
CADUCITÉ
DU : 30 Septembre 2025
Minute: /2025
S.E.L.A.S. PI AVOCAT
C/
[T] [U]
copies délivrées
le :
à :
JUGEMENT
DE CADUCITÉ
République Française
Au nom du Peuple Français
A l' audience publique de ce Tribunal tenue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.E.L.A.S. PI AVOCAT
Avocats associés, n° SIRET 823 652 284 sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
à :
Mme [T] [U]
née le 19 aout 1943 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maitre DUCROUX Carine, avocat au barreau de VERSAILLES;
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [U] [T] a formulé une contestation sur une saisie des rémunérations;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été régulièrement convoqué.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ;
DÉCLARE la demande caduque;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur;
RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
La Greffière La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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