TJ 76540, 30 sept. 2025, RG 25/03528
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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AF - ETAT DES PERSONNES
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JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
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YK/SM MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/03528 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIWE
23B Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
AFFAIRE :
Madame [K] [G],
Monsieur [I] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DEMANDEURS
Madame [K] [G]
née le 11 Août 1995 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michella BARHOUM substituant la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/437 en date du 13 février 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [I] [C]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 3] (GAMBIE), demeurant [Adresse 1] (EGYPTE)
représenté par Maître Michella BARHOUM substituant la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 7
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
en la personne de Madame [J] PIRES, subsitut du procureur placée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre JOST, Vice Procureur de la République , en ses réquisitions écrites
CADRE GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
en présence de Madame [H], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Mme Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
DEBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffierprésent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la décision d'opposition à la célébration du mariage de M. [I] [C], né le 1er mai 1991 et de Mme [K] [G], née le 11 août 1995, prise par le ministère public le 27 février 2023 ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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