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TJ 76540, 1 oct. 2025, RG 25/02883


Vérifier : TJ 76540, 1 oct. 2025, RG 25/02883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/02883
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
68e01f5374e929a9d8fb0ae8

Texte de la décision

5,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 01 octobre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION

DOSSIER N° : N° RG 25/02883 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHS7
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
S.C.I. FAB

NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant

DÉFENDERESSE

S.C.I. FAB
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 40 443 387
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 51

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 octobre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 26 juillet 2002 entre la SCI FAB et M. [S] [E], portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4] ;
-constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 06 août 2024 ;
-ordonné l’expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
-fixé l’indemnité d’occupation due par M. [E], à compter du 06 août 2024, à la somme mensuelle de 335 euros et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et condamné à titre provisionnel M. [E] en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse ;
-condamné à titre provisionnel M. [E] à payer à la SCI FAB la somme de 7.123,89 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024 ;
-condamné M. [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
-condamné M. [E] à payer à la SCI FAB la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ladite ordonnance a été signifiée à M. [S] [E] le 29 janvier 2025.

Le 21 juillet 2025, la SCI FAB a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M. [E].

Par requête parvenue au greffe le 29 juillet 2025, M. [S] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de nullité du commandement de quitter les lieux.

A l'audience du 3 septembre 2025, M. [S] [E], comparaissant en personne, demande au juge de l'exécution d’annuler le commandement de quitter les lieux.

Il indique que le délai pour quitter les lieux devait être compris entre deux et douze mois, de sorte que le commandement lui laissant 15 jours pour quitter les lieux est nul. Il précise qu’il habite dans le local loué.

En défense, la SCI FAB, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de M. [E].

Elle indique qu’il s’agit d’un bail professionnel de sorte qu’aucun délai n’est applicable en l’espèce.

***

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.

***

MOTIFS

Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné l’expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Le 21 juillet 2025, la SCI FAB a fait délivrer à M. [E] un commandement de quitter les lieux avant le 5 août 2025.

L’ordonnance a été signifiée le 29 janvier 2025 de sorte que le 21 juillet 2025, date de délivrance du commandement de quitter les lieux, le délai d’un mois était expiré.

Il résulte par ailleurs de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, M. [E] ne justifie pas habiter dans le local loué qui est un local à usage professionnel.

Il en résulte que le commandement de quitter les lieux délivré à M. [E] n’est pas nul.

La demande de nullité sera par conséquent rejetée.

***

M. [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l'exécution

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