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TJ 76540, 12 sept. 2025, RG 25/00013


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
68e01f5774e929a9d8fb0b3a

Texte de la décision

5,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT SAISIE IMMOBILIERE

DU 12 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAXN
AFFAIRE :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS) DE LA SEINE MARITIME
C/
S.C.I. [K], inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 397 596 347

NAC :78 A

Créancier poursuivant :

LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ( PRS) DE LA SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 94

Débiteur saisi :

S.C.I. [K], inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 397 596 347, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de Monsieur [Y] [K], gérant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : [Localité 4] HAROU

GREFFIER : Valérie LIDOUREN

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 juin 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 12 Septembre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.



EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 décembre 2024 et publié le 05 février 2025 au service de la publicité foncière ROUEN I, volume 2025 S n°11, le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Maritime a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la société SCI [K] et situés à [Adresse 5] cadastrés section E numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 17a plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.

Le 31 mars 2025, le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Maritime a fait assigner la SCI [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de:
- constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,

- ordonner la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers,

- fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter de la décision,

- fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 122 520€ décompte arrêté au 25 septembre 2024, outre les intérêts moratoires postérieurs au 25 septembre 2024 au taux légal,

- dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,

- fixer les modalités de visite de l’immeuble,

- autoriser l’aménagement des publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,

- statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, et en cas d’autorisation de la vente, fixer les modalités de réalisation,

- taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me Hélène DEBROUTELLE, avocat du créancier poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuites ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à l’avocat du créancier poursuivant,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.

Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Maritime demande de :

- constater son désistement d’instance, et le déclarer parfait,

- laisser les dépens à la charge de la SCI [K], étant précisé qu’elle les a d’ores et déjà réglés.

A l’audience d’orientation, la SCI [K] représentée par M. [Y] [K], a accepté le désistement d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le désistement d’instance du créancier poursuivant résulte directement du paiement de la totalité de sa créance.

Il conviendra donc de constater le désistement de l’instance engagée par M. Le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Maritime à l’encontre de la SCI [K] et de dire que les dépens demeureront à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties, la débitrice saisie ayant réglé tout ou partie des frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Maritime à l’encontre la SCI [K],

Dit que les dépens et frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge de M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Maritime, sauf meilleur accord des parties, la SCI [K] ayant déjà réglé tout ou partie des frais de la procédure,

Le Greffier, Le Juge,

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