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TJ 76540, 26 sept. 2025, RG 23/04951


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Date
26/09/2025
Numéro
23/04951
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68e01f5a74e929a9d8fb0bc6

Texte de la décision

10,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 26 septembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 23/04951 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MHFA / SM
Affaire : [W] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16] (Algérie)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008123 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

non comparante représentée par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [X]
né en [Date naissance 13] 1983 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000648 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

non comparant représenté par Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 02 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires, sur la responsabilité parentale et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française s’applique au divorce, aux obligations alimentaires des parties et à leur responsabilité parentale ;

DIT que la loi algérienne s’applique au régime matrimonial des parties ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [I] [X] et Mme [L] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [I] [X], né en [Date naissance 13] 1983 à [Localité 14] (Algérie),

et de

Mme [L] [W], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si ces actes sont conservés sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 1er décembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 265 du code civil français ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [X] accueille l'enfant et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :

durant toute l'année, sauf départ de Mme [L] [W] en vacances avec l'enfant : le premier dimanche du mois, de 14 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [I] [X] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT M. [I] [X] devra prévenir de l’exercice de son droit de visite 10 jours à l’avance en période scolaire et pour les petites vacances scolaires et 1 mois à l’avance durant les vacances scolaires d’été, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;

FIXE à 200 euros par mois la somme qui sera versée par M. [I] [X] à Mme [L] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d’[M] [X] née le [Date naissance 2] 2023, et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([12]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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