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TJ 91228, 12 sept. 2025, RG 22/03464


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Date
12/09/2025
Numéro
22/03464
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68e020f174e929a9d8fb28fa

Texte de la décision

4,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 22/03464 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQXB

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [D] [K] épouse [G]

C/

[N] [Z] [F] [W] [G] épouse [K]

Pièces délivrées

[6] le
CCC le
- Me BECQUET
- Me GASC-AOUN

CCC le
- centre des impôts

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [D] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’Essonne plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [N] [Z] [F] [W] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocate au barreau de l’Essonne postulant, Me Sandra SALVADOR, avocate au barreau du VAL D’OISE (231) plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [R] [K] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 7 juin 2022,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (93)

et

Madame [N] [G]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76)

mariées le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (94) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 juin 2022, soit à la date de la demande en divorce,
FIXE à 20 000 € la prestation compensatoire que Madame [N] [G] est tenue de verser à Madame [R] [K],

ORDONNE à Madame [N] [G] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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