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TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/00222


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00222
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68e020f274e929a9d8fb2948

Texte de la décision

7,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 24/00222 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXYU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [N] épouse [N]

C/

[G] [N]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me MENGELLE
- Me MAHER

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocate au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1024 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant Chez [M] et [L] [N] - [Adresse 8]

représenté par Me Bélinda-Nancy MAHER, avocate au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003552 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [F] [N] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 19 décembre 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 22 juillet 2024,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [F] [N]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (TURQUIE)

et

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)

mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (91) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 18 février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Madame [F] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] (91), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Madame [F] [N] et Monsieur [G] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants  [X] et [K] [N] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [N] ;

ORGANISE le droit de visite de Monsieur [G] [N] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
- Les samedis et dimanches des semaines paires, de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement des enfants de leur résidence habituelle à l’occasion de leur départ en vacances, à charge pour Madame [F] [N] de prévenir Monsieur [G] [N], un mois à l’avance,

DIT qu’il appartient à Monsieur [G] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [F] [N], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

DÉCIDE que si Monsieur [G] [N] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [G] [N] et dit n'y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune ;

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025  feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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