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TJ 91228, 3 oct. 2025, RG 25/00689


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Date
03/10/2025
Numéro
25/00689
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68e020f374e929a9d8fb296d

Texte de la décision

6,359 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 03 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00689 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6V4

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 09 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [G] & BROAD HOMES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (dénommée SONECO) SARL Tunisienne
dont le siège social est sis [Adresse 4] TUNISIE

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 29 octobre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00942, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SASU [G] & BROAD HOMES, désigné Madame [Y] [P], en qualité d'expert judiciaire, remplacée par Monsieur [B] [Z], par ordonnance de changement d'expert du 28 novembre 2024.

Par ordonnance du 11 avril 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00205, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la SAS SMG TP et la SAS ROISSY TP.

Par assignation délivrée le 26 mai 2025, la société [G] & BROAD HOMES demande, au visa des articles 145, 245, 263 et suivants, 331, 367, 368 et 834 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO) et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 9 septembre 2025, la société [G] & BROAD HOMES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO) n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par note aux parties en date du 30 avril 2025, l'expert ne s'oppose pas au projet d'attraire le défendeur à la cause.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO) est intervenue, dans le cadre du chantier litigieux, en qualité de bureau d'étude technique du lot GROS ŒUVRE.

En conséquence, il convient de constater que la société [G] & BROAD HOMES justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO).

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO), les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 29 octobre 2024 désignant Madame [Y] [P], en qualité d'expert judiciaire, remplacée par Monsieur [B] [Z], par ordonnance de changement d'expert du 28 novembre 2024 ;

DIT que la société [G] & BROAD HOMES communiquera sans délai à la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO), l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO), à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [G] & BROAD HOMES, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la société [G] & BROAD HOMES, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL STE NAGATI ENGINEERING ET CONSTRUCTION (SONECO), sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [G] & BROAD HOMES.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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