TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/03732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 24/03732 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBCD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Q] [B] épouse [O]
C/
[C] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
- Me DE KOUCHKOVSKY
- Me PITOT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [B] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 31 mai 2024,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 24 octobre 2024
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (INDE)
et
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (INDE)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (INDE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 23 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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