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TJ 91228, 12 sept. 2025, RG 23/05507


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Date
12/09/2025
Numéro
23/05507
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68e020f874e929a9d8fb2a45

Texte de la décision

3,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/05507 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG6Z

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [C] [Z]

C/

[V] [R] [M] [L] épouse [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005517 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [R] [M] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Mars 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Monsieur [H] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 27 juillet 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Monsieur [H] [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], de nationalité française,

Et

Madame [V] [R] [M] [L], épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], de nationalité française,

mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10].

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juillet 2023, soit à la date de la demande en divorce,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des dépens, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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