TJ 77284, 3 oct. 2025, RG 25/01381
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Texte de la décision
- N° RG 25/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEE - Mme [F] [B]
Ordonnance du 03 octobre 2025
Minute n°25/750
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [Y] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [F] [B]
née le 21 Octobre 1996 à , demeurant 10 allée Henri Gabriel ibeis - 77400 LAGNY SUR MARNE
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 septembre 2025 dont fait l’objet Mme [F] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE en date du 02 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [F] [B], reçue et enregistrée au greffe le 02 octobre 2025 à 16h06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE-LA-VALLEE reçues au greffe le 02 octobre 2025 à 16h06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [F] [B] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 septembre 2025 à 16h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 octobre 2025 à 16h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique aux soins, refus de s’alimenter et de s’hydrateur, mesure nécessaire, la patiente arrachant systématiquement la perfusion lui permettant une alimentation et une hydratation forcées.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 septembre 2025 à 16h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [F] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [F] [B],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 à 14h53,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [F] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
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