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TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00889


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00889
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68e025a074e929a9d8fb8716

Texte de la décision

4,267 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025

N° RG 25/00889 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6Q

Grosse délivrée
à Me SAUVAGE
[E]

Expédition délivrée
à M. Et Mme [D]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 5] et [Adresse 4]
représenté par son syndic la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représenté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [U] [D]
né le 19 Janvier 1946 à [Localité 8] (62)
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [T] épouse [D]
née le 10 Mai 1960 à [Localité 10] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] et [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [U] et [B] [D] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3711,95 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [U] et [B] [D] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3711,95 € arrêtée à la date du 28 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter 19 février 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 370 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. et Mme [U] et [B] [D] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] et [Adresse 3] :

- la somme de 3711,95 € arrêtée à la date du 28 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
- la somme de 370 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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