TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00986
Vérifier : TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQC
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Expédition délivrée
à Mme [G]
à M. [Y]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SAFI MEDITERRANNEE
[Adresse 2]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [P] [V] [G]
née le 26 Août 1986 à [Localité 10] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B],[J] [Y]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 10] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/COUR sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [P] [G] et M. [B] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3652,55 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [P] [G] et M. [B] [Y] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 360 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE Mme [P] [G] et M. [B] [Y] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires 21 REPUBLIQUE/COUR sis [Adresse 4] :
- la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.