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TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00947


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00947
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68e025a674e929a9d8fb87f2

Texte de la décision

3,431 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025

N° RG 25/00947 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHP

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[G]

Expédition délivrée
à Mme [T]

le

DEMANDEUR:

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [U], [K] [T]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires IMPERIAL GAMBETTA sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [U] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1562,71 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 20 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 , avec capitalisation des intérêts, outre 672 € de frais ;

- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [U] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires IMPERIAL [Adresse 8] sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE Mme [U] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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