TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00947
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00947 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHP
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[G]
Expédition délivrée
à Mme [T]
le
DEMANDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [U], [K] [T]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires IMPERIAL GAMBETTA sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [U] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1562,71 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 20 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 , avec capitalisation des intérêts, outre 672 € de frais ;
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [U] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires IMPERIAL [Adresse 8] sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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