TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00948
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00948 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJHR
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[B]
Expédition délivrée
à Mme [N]
le
DEMANDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X], [Z], [F] [N]
née le 12 Février 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [X] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1748,60 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 28 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024 , avec capitalisation des intérêts, outre 1032 € de frais ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [X] [N] a comparu. Elle reconnait sa dette et indique ne « jamais rien avoir reçu de la part du syndic » et « ne pas avoir été prévenue d’un changement de syndic » ; que ses prélèvements SEPA ont « sauté » ;
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 464,87 € arrêtée au 3 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 464,87 € arrêtée au 3 juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, outre 1032 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu que les indications de la copropriétaire ne sont pas de nature à expliquer les retards de paiement ; qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 5] :
- la somme de 464,87 € arrêtée au 3 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2024 , outre 1032 € de frais ;
- la somme de 170 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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