TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00974
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00974 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJPN
Grosse délivrée
à Me TICHADOU
Expédition délivrée
à Mme [V]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 37 PREFECTURE situé [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION BARBERIS
[Adresse 2]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [D] [V]
née le 12 Septembre 1961 au VENEZUELA
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires 37 PREFECTURE sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [E] [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2199,68 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 15 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 aout 2024 avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [V] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Que cependant, en ne payant pas ses charges en temps utile, le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer au Syndicat des propriétaires 37 PREFECTURE sis [Adresse 4] :
- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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