TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00888
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00888 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6P
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[G]
Expédition délivrée
à Mme [A]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES situé au [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet [F] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [E] [A] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1388,10 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 , avec capitalisation des intérêts, outre 1104 € de frais ;
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [A] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022, outre 1104 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 140 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES sis [Adresse 3] :
- la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 , outre 1104 € de frais ;
- la somme de 140 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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