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TJ 06088, 2 oct. 2025, RG 25/00888


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68e025ac74e929a9d8fb890f

Texte de la décision

4,357 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Octobre 2025

N° RG 25/00888 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI6P

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[G]

Expédition délivrée
à Mme [A]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES situé au [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet [F] dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

Par acte d'huissier en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [E] [A] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1388,10 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 , avec capitalisation des intérêts, outre 1104 € de frais ;

- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [E] [A] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025 ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022, outre 1104 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 140 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Mme [E] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires LES SYLPHIDES sis [Adresse 3] :

- la somme de 421,71 € arrêtée au 3 juillet 2025 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022 , outre 1104 € de frais ;
- la somme de 140 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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