TJ 95500, 23 sept. 2025, RG 24/00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE DU DIXIEME
Le 23 Septembre 2025
N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBGY
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son Syndic la S.A.S. CABINET CHAPLAIN IMMO, au capital de 7.800 €, inscrite au R.C.S. [Localité 19] sous le n° B 445 055 734 000 13 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié audit siège,
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, peintre, célibataire
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 14], domicilié [Adresse 6] ([Adresse 12])
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE SURENCHERI
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
notifié le
ADJUDICATAIRE
S.A.S. [U], société par actions simplifiée à associé unique, marchande de biens, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°823 557 285 et dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par son président, M. [M] [B]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
23/09/2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt trois septembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Didier FORTON Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 25 Octobre 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 11 Mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section AY n°[Cadastre 7], consistant en un garage-réserve et formant le lot de copropriété n°111, appartenant à M. [I] [N] à l'audience du 03 Juin 2025 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 3 juin 2025 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 12 juin 2025 à 16h23 ;
Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 28 juillet 2025 par la SAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 19], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 30 juillet 2025 ;
Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat du surenchèrisseur, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice de la première vente d’un montant de 7686,53 € et ceux de la seconde vente d’un montant de 1947,34 € (au total 9633,87€) ont été publiquement annoncés par le surenchèrisseur ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 17] (95), un garage-réserve (lot 111) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section AY n° [Cadastre 7]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 38500 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [S] [Z] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare le surenchérisseur la S.A.S. [U], marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (38500 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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