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TJ 22278, 22 sept. 2025, RG 23/01156


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Date
22/09/2025
Numéro
23/01156
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68e028b074e929a9d8fbc783

Texte de la décision

19,879 caractères

LE 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01156 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FHRV
- Chambre de la famille -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Me Quentin GAVARD
CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX
CCC à Me [Z] (notaire)
CCC Dossier

JUGEMENT

DU 22 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine [W], Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER: Pascaline JOVELIN,

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Délibéré initialement prévu le 26 août 2025, prorogé.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [E] [C] [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [B] [T] et madame [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 2] (22) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de ce mariage.

Antérieurement au mariage, monsieur [T] a acquis de madame [M] sa grand-mère, la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Adresse 3] au prix de 33 540€ par acte du 10 février 2003 financé à l’aide d’un prêt. Madame [M] a renoncé au profit de son petit-fils à l’usufruit sur ce bien évalué à la somme de 20 000€ par acte en date des 29 juin et 11 juillet 2009.

Monsieur [T] a obtenu auprès d’une autre banque en l’espèce le [1] la renégociation de ce prêt immobilier initial.

Monsieur [T] a vendu cet immeuble lui appartenant en propre par acte authentique en date du 02 août 2016 au prix de 120 000€.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 07 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a notamment :
-constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1] et d’une moto Honda immatriculée [Immatriculation 2].

Suivant jugement en date du 24 janvier 2022, ce même juge aux affaires familiales a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-fixé la date des effets du divorce dans les relations patrimoniales entre époux au 17 juin 2018 ;
-fixé à la somme de 35 000€ en capital, le montant de la prestation compensatoire due par monsieur [T] à madame [U] outre les frais d’enregistrement afférents à celle-ci .

Les époux ont acquiescé au jugement et se sont accordés sur le règlement du montant de la prestation compensatoire en deux versements d’un montant de 17 500 € les 09 mai 2022 et 15 janvier 2023.

Les parties n’ayant pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, monsieur [T], suivant acte délivré le 23 mai 2023, a assigné madame [U] en liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Madame [U] a constitué avocat.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties,
-désigner maître [R], notaire à [Localité 1] pour procéder aux dites opérations,
-constaté qu’il s’est acquitté du paiement de la somme de 17 500€ correspondant au solde de la prestation compensatoire,
-fixer à la somme de 24 440,52€ correspondant au montant des mensualités de prêt afférent à l’immeuble situé à [Localité 2], le montant de la récompense qu’il reconnaît devoir à la communauté,
-fixer à la somme de 67 933€ correspondant au boni de la vente de l’immeuble situé à [Localité 2], le montant de la récompense dont la communauté est redevable à son égard,
-fixer à la somme de 6000€ correspondant au prix de vente de la moto BSA M 20 qui lui appartenait, le montant de la récompense dont la communauté est redevable à son égard
-fixer à la somme de 5500€ correspondant au prix de vente de la moto Guzzi immatriculée [Immatriculation 3] qui lui appartenait, le montant de la récompense dont la communauté est redevable à son égard,
-fixer à la somme de 8000€ correspondant au prix de vente de la moto BMW qui lui appartenait, le montant de la récompense dont la communauté est redevable à son égard,
-fixer à la somme de 2000€ correspondant au prix de vente du véhicule Citroën 2CV qui lui appartenait, le montant de la récompense dont la communauté est redevable à son égard,
-à défaut de faire droit à sa demande de récompense au titre des motos BMW, BSA M 20, constater que le véhicule Torpedo est un bien propre par réemploi des fonds provenant de la vente des motos BMW et BSA M 20 ;
-ordonner au notaire de chiffrer le montant de l’indemnité de jouissance due par madame [U] afférente au véhicule SEAT et à la moto CBF et à défaut en fixer le montant à la somme mensuelle de 150€,
-ordonner au notaire commis d’intégrer au titre des reprises à son bénéfice les véhicules VELOTO, BSA B 33 et Triumph,
-ordonner au notaire commis d’intégrer à l’actif de communauté les intérêts du PEL calculés sur la période du 08 août 2009 au 17 juin 2018,
-fixer la valeur de la moto CBF à la somme de 3900€,
-fixer la valeur du véhicule SEAT à la somme de 7800€,
-fixer la valeur de la moto Guzzi immatriculé [Immatriculation 4] à la somme de 1000€,
-ordonner au notaire commis de partager au prorata des droits des époux, le boni de vente,
-ordonner au notaire de réaliser le partage en nature ou en valeur des meubles suivants :
*cave à vin
*remorque pliante 
*babyfoot
*l’intégralité des biens listés dans sa pièce communiquée numéro 46
-débouter madame [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner madame [U] aux dépens et au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en réplique communiquées par voie électronique le 25 février 2025, madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] et Monsieur [T],
-désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour y procéder,
-à titre principal, dire que le véhicule TRIUMPH est un bien commun qu’il conviendra de partager par moitié sur une valeur actualisée,
-à titre subsidiaire, constater que le véhicule TRIUMPH est un bien propre de Monsieur et qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la récompense au regard des règles du profit subsistant,
-dire et juger que le véhicule VELOTO est un bien commun qu’il conviendra de partager par moitié sur une valeur actualisée, et qu’il n’y a pas lieu à reprise de ce véhicule,
-dire que Monsieur devra une indemnité de jouissance concernant le véhicule Véloto, à hauteur de 150 € par mois,
-débouter Monsieur [T] de sa demande de reprise et de récompense concernant les deux autres véhicules BSA immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6],
-dire que Madame [U] reprendra l’intégralité de son Plan épargne logement,
-débouter Monsieur [T] de sa demande de récompense pour le véhicule moto BSA, à hauteur de 6 000 €,
-débouter Monsieur [T] de sa demande de récompense pour le véhicule moto GUZZI, à hauteur de 5 500 €,
-débouter Monsieur [T] de sa demande de récompense pour le véhicule BMW R60, à hauteur de 8 000 €,
-débouter Monsieur [T] de sa demande de récompense pour le véhicule Citroën 2 CV, à hauteur de 2 000 €,
-constater le droit à la récompense due par la communauté à Monsieur [T] en son principe au titre de la vente du bien propre, situé à [Localité 2],
-dire qu’il y a lieu à créance entre la date de célébration du PACS et le [Date mariage 2] 2009, date du mariage, au titre du remboursement du prêt propre à Monsieur par la communauté, dont le montant sera à parfaire par le notaire commis,
-dire qu’il y a lieu à récompense entre le 9 août 2009 et le 2 août 2016, soit pendant la durée du mariage jusqu’à la vente du bien immobilier propre de Monsieur, au titre du remboursement du prêt propre à Monsieur par la communauté, dont le montant sera à parfaire par le notaire commis,
-dire qu’il y a lieu d’établir un compte d’administration concernant le bien de [Localité 2] suite au règlement des frais liés à ce bien entre la célébration du PACS et la vente du bien notamment la taxe foncière, l’assurance habitation et les frais notariés,
-ordonner le partage du boni de vente lié à l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 3],
-débouter Monsieur de sa demande d’indemnité de jouissance sur les véhicules SEAT Alhambra et Moto CBF,
-fixer la valeur du véhicule SEAT ALHAMBRA à hauteur de 1 500 €,
-fixer la valeur du véhicule moto Honda CBF à hauteur de 2 700 €,
-dire que Monsieur devra une indemnité d’occupation concernant le véhicule moto GUZZI, à hauteur de 150 € par mois,
-dire qu’il y aura lieu de justifier du montant réellement perçu par Monsieur suite à la vente des véhicules C4 TORPEDO et SIDE CAR,
-dire que Monsieur devra une indemnité de jouissance concernant les véhicules C4 TORPEDO et SIDE CAR, à hauteur de 150 € par mois pour chaque véhicule, depuis la séparation jusqu’à leur vente,
-dire qu’il y aura lieu de justifier du sort du véhicule Moto confort immatriculé [Immatriculation 7],
-dire que Monsieur devra une indemnité de jouissance concernant le véhicule Moto confort, à hauteur de 150 € par mois, si ce dernier est toujours en possession de la moto,
-dire qu’il y aura lieu à partage la somme globale de 26 389,43 €, correspondant à l’ensemble des comptes bancaires des époux, déduction faite des comptes bancaires ouverts au nom des enfants,
-dire qu’il y aura lieu à partage des biens meubles,
-débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
-constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [T] aux dépens et au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.

Le délibéré a été fixé au 25 août 2025 prorogé au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.

Il convient, conformément aux demandes des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la désignation d’un notaire :

Les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile prévoient que le tribunal, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, choisi à défaut d’accord par le juge aux affaires familiales, et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

La nature du présent litige et l’apurement des comptes entre les parties, justifient de désigner, faute d’accord des copartageants sur ce point, maître [S] [Z], notaire à [Localité 1].

Madame [W] vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, sera désignée, en qualité de juge-commis pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations.

En cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.

Sur les points de désaccord :

Au vu des écritures susvisées, et hormis l’accord des parties sur le principe d’un droit à récompense au profit de monsieur [T] au titre de la vente de son bien propre situé à [Localité 2] d’une part, et d’un droit à récompense de la communauté sur Monsieur [T] d’autre part au titre du remboursement par celle-ci sur la période du 09 août 2009 au 09 août 2016 date de son remboursement anticipé, des échéances du prêt souscrit par ce dernier pour financer l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 2] lui appartenant en propre, il convient pour l’instruction de l’ensemble des contestations soulevées par les parties de les renvoyer devant le notaire commis qui sera chargé de les instruire, étant précisé qu’il n’appartiendra ni à ce dernier de fixer le montant des éventuelles indemnités d’occupation ou la valeur des divers véhicules et motos litigieuses mais simplement d’en évaluer la valeur locative ou vénale, ni de statuer sur le caractère propre ou commun de certains biens, ni d’ordonner le partage du boni de la vente de biens communs ou de certains biens communs, toutes questions qui relèvent de la compétence du juge.

Sur l’exécution provisoire :

Afin de ne pas retarder davantage l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des droits des parties, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Sur les dépens :

Les dépens seront réservés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande de débouter les parties de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [T] et de madame [U],

DIT que monsieur [T] est titulaire d’un droit à récompense au titre de la vente de son bien propre situé à [Localité 2],

DIT que la communauté est titulaire sur monsieur [T] d’un droit à récompense au titre du remboursement par celle-ci sur la période du 09 août 2009 au 09 août 2016 date de son remboursement anticipé, des échéances du prêt souscrit par monsieur [T] pour financer l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 2] lui appartenant en propre,

DESIGNE Maître [S] [Z], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations précitées ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe au notaire désigné ;

DESIGNE madame [W] en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dans leur accomplissement ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance le cas échéant rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT que dès réception de sa mission, il appartiendra au notaire de :
 
convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes portant conclusion et dissolution entre les parties d’un pacte civil de solidarité
la copie de l’acte de mariage ;
les actes notariés de propriété pour l’immeuble situé à [Localité 2] ;
les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ;la liste des comptes et avoirs avec leurs domiciliations respectives ;les éventuels contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules/motos et les actes de leur cessionles tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;la liste des biens mobiliers communs
DIT que conformément à l'article R.444-61 du Code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
 
RAPPELLE que le notaire ne pourra recueillir la signature d'aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
 
DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers FICOBA, FICOVIE, EVAFISC et tous autres fichiers utiles, et ENJOINT au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l'Administration fiscale (article L.143 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;

DIT que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en sollicitant tout établissement, société et organisme détenteur de valeurs pour le compte des époux ou de l'un d'eux, sans qu'il puisse être opposé au notaire un quelconque secret professionnel, conformément à l'article 259-3 du Code civil et ENJOINT au besoin à tous ces établissements, sociétés et organismes de répondre aux sollicitations du notaire ;

RAPPELLE que :
 
le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d'un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; 
RAPPELLE :
 
qu'en application de l'article 842 du Code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu'en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l'article 1372 du Code de procédure civile,
qu'en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l'article 1373 du même code et accompagné du projet d'état liquidatif ; 
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 24 mars 2026 dans l'attente de l'éventuel acte de partage amiable (article 1372 du Code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis de l'état d'avancement des opérations pour le 20 mars 2026, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;

DIT que cette information sera faite :
par RPVA pour les parties représentées par un avocat,par courrier pour les parties non représentées,via la boîte structurelle [Courriel 1] 
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
 
RESERVE les dépens ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière La juge aux affaires familiales

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