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TJ 22278, 29 sept. 2025, RG 24/01733


Vérifier : TJ 22278, 29 sept. 2025, RG 24/01733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
24/01733
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
68e028b474e929a9d8fbc802

Texte de la décision

11,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00411
N° RG 24/01733 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTUE
Le 29 SEPTEMBRE 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [K], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq

ENTRE :

S.A. SOCRAM BANQUE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne SARRODET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Monsieur [O] [T],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

Madame [D] [T],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 février 2020, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule automobile de la marque VOLVO d'un montant en capital de 5800€ remboursable en 60 mensualités de 108,23 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux fixe de 3,73%.

Un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN avait été réservé le 12 février 2020 par les époux [T] auprès de TC AUTO.

Les fonds ont été mis à disposition le 25 février 2020

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 28 février 2023, et a constaté la déchéance par courrier du 30 mai 2023.

Par assignation délivrée à Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] le 31 juillet 2024, la société SOCRAM BANQUE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] à payer à la SOCRAM la somme de 3173,54 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 5 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
- de condamner in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] à payer à la SOCRAM 1 500€ ur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 février 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mai 2025.

A cette audience, la société SOCRAM BANQUE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Bien que régulièrement assignés par dépôt à étude, Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] sont non comparants et non représentés. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé au 29 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date 5 septembre 2022.

La présente action ayant été engagée par assignation le 31 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 septembre 2022, est recevable.

2-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

A défaut de justification de ces démarches lors de la phase précontractuelle, le prêteur encourt la déchéance des droits aux intérêts.

Cette action en déchéance de droit aux intérêts n'est toutefois recevable que dans la limite de cinq années à compter de la signature du contrat, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil lorsqu'elle n'est pas soulevé par l'emprunteur en défense au fond.

* * *

En l'espèce, la SOCRAM BANQUE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la FIPEN
-fiche dialogue + pièces justificatives
-fiche conseil assurance
-offre de prêt signée le 17.02.2020 avec bordereau de rétractation
-tableau d’amortissement
-bon de réservation du véhicule
-carte grise
-historique de paiement
-courriers LRAR de mise en demeure du 28 février 2023
-courriers de déchéance du terme du 30 mai 2023
-FICP
-chèque de banque à l’ordre de TC AUTO de 5800 euros

Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société S.A. SOCRAM a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts.

3-Sur la demande de paiement

Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, la SOCRAM BANQUE demande :
-échéances impayées : 793,59€
-déchéance du terme : 2297,73€
-indemnité légale : 183,82€
Règlement à déduire : 101,54
-total : 3173,60€

En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi :
-capital restant dû à la date de défaillance : 3193,53€
-intérêts échus non payés : 60,88€
Règlement à déduire : 101,54
-total : 3152,87€

Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil.

En conséquence, Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3153,87€ à la SOCRAM BANQUE, avec intérêt au taux contractuel de 3,73% à compter du 30 mai 2023 et jusqu'au complet paiement.

4-Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action de la société SOCRAM BANQUE ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 3153,87 € à la SOCRAM BANQUE, avec intérêt au taux contractuel de 3,73% à compter du 30 mai 2023 et jusqu'au complet paiement ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [D] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me SARRODET
- 1 CCC par LS à [O] [T] et [D] [T]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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