TJ 84007, 9 sept. 2025, RG 25/00580
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Texte de la décision
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/00580 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J67Y
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [H], [M] [E]
née le 27 Octobre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [X], [Y] [U]
né le 26 Février 1975 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Compagnie AXA prise en la personne de son agent général Monsieur [R] [L] et Mme [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 2]
Défaillante
Monsieur [W] [Q] agissant sous l’enseigne CLOISONS DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [K] [S] ès qualité de liquidateur amiable de la société [S] AGENCEMENT
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [J] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] et M. [X] [U] ont confié à diverses sociétés et entreprises les travaux de construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 2] (84), dont ils étaient propriétaires.
La maîtrise d’oeuvre de conception de la villa des consorts [U] / [E] (ouverture du dossier, études préliminaire, dépôt du permis de construire et obtention, établissement des plans de projet de construction) a été confiée à M. [O] [I], architecte.
Les consorts [U] / [E] ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company LTD.
Une mission d’étude de sol de type G2 Pro a été confiée à la S.A.S. E.R.G. Géotechnique, qui a établi son rapport le 16 novembre 2015.
Les travaux ont débuté le 7 avril 2016.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur ce chantier, dont :
- la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, chargée des lots “gros-oeuvre” et “façade”, assurée auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D.,
- M. [W] [Q], exerçant sous l'enseigne “Cloisons du Sud”, chargé du lot “cloisons”, assuré auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D.,
- la S.A.R.L. [S] Agencements, chargée du lot “carrelage”, assurée auprès de la S.A. A.X.A. France I.A.R.D.
La réception du lot “cloison” est intervenue contradictoirement le 29 octobre 2016 sans réserve, celle du lot “carrelage” contradictoirement le 21 novembre 2016 sans réserve et celle des lots “gros-œuvre” et “façade” contradictoirement le 30 décembre 2016 sans réserve.
Les travaux ont été déclaré achevés le 16 février 2017.
Constatant dans le cours de l’année 2019 l’apparition de fissures en divers endroits de leur bien, les consorts [U] / [E] ont effectué le 1er septembre 2019 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, en vain puisque celui-ci, insolvable, a été placée en liquidation judiciaire.
Une expertise amiable, diligentée par l’assureur protection juridique des consorts [U] / [E] et confiée au cabinet Eurexo, a mis en évidence, dans un rapport du 15 septembre 2020, les désordres allégués par ces derniers.
A défaut d’obtenir amiablement la reprise de ces désordres, les consorts [U] / [E] ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 1er mars 2021, a ordonné une expertise au contradictoire des principaux intervenants aux opérations de construction (maître d’oeuvre, bureau d’études, géotechnicien, locateurs d’ouvrage) et leurs compagnie d’assurance respectives, et désigné M. [A] [P] pour y procéder.
Par ordonnance du 2 avril 2021, M. [C] [B] a été désigné en remplacement de l’expert précédemment désigné.
Par ordonnances en date du 28 mars 2022, les opérations d’expertise en cours ont été étendues à divers autres intervenants aux opérations de construction et à leurs assureurs, mais également à d’autres désordres, apparus postérieurement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2024.
Sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire, les consorts [U] / [E] ont, par actes extra judiciaires des 22 et 24 janvier 2025, fait citer la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, qui a cessé toute activité en 2017, M. [W] [Q] et M. [K] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. [S] Agencements, devant la présente juridiction aux fins de voir :
- s'entendre condamner la compagnie Axa en qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon à verser à Mme [E] et à M. [U] la somme de 23 457,50 euros T.T.C. correspondant aux travaux de remise en état affectant l'ensemble des enduits, somme qui sera réindexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 29 novembre 2024 jusqu'au jour du complet paiement,
- s'entendre condamner M. [W] [Q] à verser à Mme [E] et à M. [U] la somme de 1 210,00 euros T.T.C. correspondant au coût des travaux de joints de fractionnement à mettre en œuvre sur les doublages en placoplâtres,
- s'entendre condamner la S.A.R.L. [S] Agencements, représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [S], à verser à Mme [E] et à M. [U], sur la notion de vice intermédiaire, la somme de 1 191,00 T.T.C. correspondant au coût des travaux de joints de fractionnement des carrelages, somme qui sera réindexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 29 novembre 2024 jusqu'au jour du complet paiement,
- s'entendre condamner in solidum les défendeurs au versement d'une somme de 7 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire qui s'élève à la somme de 17 146,79 euros,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Quoique régulièrement cités, ni la S.A. Axa France I.A.R.D., ni M. [W] [Q], ni M. [K] [S] n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé à titre liminaire qu’aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n’est produit par les consorts [U] / [E], de sorte qu’il n’est justifié ni de la cessation d’activité de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, ni du fait que M. [W] [Q] exerce son activité en son nom personnel sous l'enseigne “Cloisons du Sud”, ni de la liquidation amiable de la S.A.R.L. [S] Agencements. Toutefois, aucune des parties défenderesses n’ayant constitué avocat, le tribunal estime n’y avoir lieu de réouvrir les débats pour solliciter ces pièces justificatives, qui auraient pourtant dû être produites par les demandeurs.
Sur les désordres affectant la maison d’habitation dont sont propriétaires les consorts [U] / [E] et les responsabilités encourues :
Il résulte du rapport d’expertise de M. [B] que la maison d’habitation des consorts [U] / [E] présente les désordres suivants :
Désordre n°1 : Les enduits des façades du garage, de la façade Nord de la maison d’habitation, au droit des chassis de la salle de bains au rez-de-chaussée, des soubassements Sud adjacents à la piscine et du soubassement de la terrasse Sud présentent des fissures qui ont pour origine un défaut de mise en oeuvre au niveau de la préparation des supports (insuffisance du primaire d’accrochage sur les bétons, absence de trame aux droits des différences de matières de support), un non-respect des règles du D.T.U. 26.1 quant à la température et à l’hygrométrie lors de l’application et un non-respect du temps de séchage entre les deux passes d’enduits.
Ces désordres sont imputables à la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, qui n’a respecté ni les règles posées par les D.T.U. 26.1 et 59.1, ni les avis techniques et recommandations des fabricants.
L’expert précise que si les fissures constatées dans les enduits des façades ne sont actuellement que superficielles et d’ordre esthétique, elles laissent pénétrer l’eau de ruissellement des façades, ce qui aura pour conséquence, dans moins de dix années, de déstructurer le corps d’enduit et de le rendre perméable.
Seul le désordre qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal. Dans ce cas, la responsabilité des constructeurs, au sens de l’article précité, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
En l’espèce, ces désordres, apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, constituent des désordres dits “futurs”, qui, selon l’expert judiciaire, atteindront leur gravité décennale dans le délai de l’article 1792-4-1 du code civil puisque ces enduits ne sont plus étanches et que l’infiltration des eaux de ruissellement provoquera, “avant l’expiration du délai de dix années”, une ségrégation des mortiers d’enduit ainsi que le décollement du support par l’action des intempéries, portant ainsi atteinte à la solidité du gros oeuvre. Dès lors, le caractère décennal de ce désordre est démontré.
Ces travaux, défectueux, ont été réalisés par la S.A.R.L. Les Mas du Luberon. Dès lors, le lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par ce locateur d’ouvrage et le désordre constaté est établi. La S.A.R.L. Les Mas du Luberon doit en conséquence être condamnée à supporter le coût des travaux de reprise de ce désordre.
Désordre n°2 : Le carrelage en travertin de la terrasse Sud présente des fissures d’une épaisseur inférieure à 1 mm, rectilignes longitudinalement et/ou transversalement, qui n’affectent que le carrelage et ne sont pas structurelles mais seulement d’ordre esthétique, et qui sont la conséquence de la dilatation des matériaux (chocs thermiques des sols exposés au soleil). Ce désordre a pour cause un défaut de joint de fractionnement ou de dilatation sur la terrasse, ainsi qu’un défaut de joints périphériques en pied de murs.
Les contre-marches de l’escalier de la terrasse Sud présentent des fissures plus importantes et susceptibles d’être infiltrantes, qui ont pour conséquence un éclatement de l’angle et un décollement de la plinthe.
Ces désordres sont imputables à la S.A.R.L. [S] Agencements, qui n’a pas respecté les règles posées par le D.T.U. 52.2.
Désordre n°3 : Le carrelage intérieur du rez-de-chaussée (chambre ainsi que cuisine au droit de l’accès au garage) présente des fissures au seuil des portes d’accès, qui sont la conséquence de la dilatation normale de la construction au droit des joints de structure . Ces désordres ont pour cause un décalage du joint de dilatation par rapport au joint de gros oeuvre.
Ces désordres sont imputables à la S.A.R.L. [S] Agencements, qui n’a pas respecté les règles posées par les D.T.U. 52.2, 26.2, 13.3 et 21.
Par ailleurs, concernant les tableaux de la porte de la chambre du rez-de-chaussée et du palier d’entrée au garage, les joints de dilatation n’ont pas été reportés sur les ouvrages connexes à la structure et sur les finitions, tels que doublages en placoplâtre, cloisons et plafonds.
Ces désordres sont imputables à M. [W] [Q], qui n’a pas respecté les règles posées par ces mêmes D.T.U.
Les désordres, non apparents à la date de la réception mais qui ne présentent pas le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil puisqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination, constituent des désordres dits “intermédiaires” qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises concernées. Dans ce cas, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la présente espèce, il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre constaté est dû à une faute du constructeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que les désordres n°2 et 3, apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ni ne rendent ce bien impropre à sa destination. Dès lors, ces désordres ne sont pas de nature décennale.
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la présente espèce, l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art et est responsable des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 précitées.
L’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres n°2 et 3 sont dûs au non-respect des normes et règles posées par divers D.T.U. par M. [W] [Q] en ce qui concerne les défauts de joints de dilatation dans les doublages et cloisons, par la S.A.R.L. [S] Agencements en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage intérieur et celui de la terrasse. Dès lors, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, ces entreprises doivent, en raison de leur comportement fautif, à savoir une réalisation défectueuse des travaux confiés, être déclarées entièrement responsables des malfaçons affectant les travaux qu’elles ont réalisées et tenues à ce titre d’indemniser les consorts [U] / [E] des dommages en résultant.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Dans son rapport, M. [B] a décrit les travaux de reprise à effectuer pour remédier aux désordres de fissuration des enduits des façades constatés, description qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici, et a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 23 457,00 euros T.T.C.
L’expert judiciaire a également décrit les travaux de reprise des carrelages intérieurs et extérieurs, description qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici, et a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 1 991,00 euros T.T.C.
Enfin, après les avoir décrits, l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de pose de joints de dilatation sur les ouvrages connexes à la structure et sur les finitions, au niveau des tableaux de la porte de la chambre du rez-de-chaussée et du palier d’entrée au garage, à la somme de 1 210,00 euros T.T.C.
Ces travaux et leur coût, non contestés par les parties en la cause, seront retenus par le tribunal.
En application des responsabilités sur lesquelles il a été statué ci-avant :
- la S.A. Axa France I.A.R.D., auprès de laquelle la S.A.R.L. Les Mas du Luberon avait souscrit une police BTPlus garantissant sa responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts à partir du 1er janvier 2016, ce qui n’est pas contesté, doit être condamnée à payer aux consorts [U] / [E] la somme de 23 457,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant les enduits de diverses façades,
- M. [K] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. [S] Agencements, sera condamné à payer aux consorts [U] / [E] la somme de 1 991,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs,
- M. [W] [Q] sera condamné à payer aux consorts [U] / [E] la somme de 1210,00 euros T.T.C. au titre des joints de dilatation à poser sur les cloisons et doublages.
Les sommes allouées au titre de ces travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le date du rapport d'expertise, et le présent jugement.
Toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [W] [Q], la S.A.R.L. [S] Agencements, représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [S], et la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à verser aux consorts [U] / [E], qui ont été contraints d'engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens (dont les frais de l’expertise judiciaire) et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à parts égales entre ces trois défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les désordres de fissuration affectant les enduits de certaines façades et soubassements de la villa de M. [X] [U] et de Mme [H] [E], située à [Localité 2] (84), constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la S.A. Axa France I.A.R.D. doit garantir les dommages matériels imputables à son assurée, la S.A.R.L. Les Mas du Luberon,
En conséquence, CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. à payer à M. [X] [U] et à Mme [H] [E] ensemble la somme de VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS (23 457,00 EUR) T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres de fissuration des enduits des façades et autres soubassements de la villa et du garage des consorts [U] / [E],
DIT que les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. [S] Agencements au domicile des consorts [U] / [E] constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité de cette entreprise sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. [S] Agencements, représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [S], à payer à M. [X] [U] et à Mme [H] [E] ensemble la somme de MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (1 991,00 EUR) T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs de la villa des consorts [U] / [E],
DIT que les désordres affectant les travaux réalisés par M. [W] [Q] au domicile des consorts [U] / [E] constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité de cet artisan sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
En conséquence, CONDAMNE M. [W] [Q], exerçant sous l’enseigne “Cloisons du Sud”, à payer à M. [X] [U] et à Mme [H] [E] ensemble la somme de MILLE DEUX CENT DIX EUROS (1 210,00 EUR) T.T.C. au titre des travaux de pose des joints de dilatation omis sur les cloisons et doublages au niveau des tableaux de la porte de la chambre du rez-de-chaussée et du palier d’entrée au garage de la villa des consorts [U] / [E],
DIT que toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 29 novembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [W] [Q], la S.A.R.L. [S] Agencements, représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [S], et la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] [B],
CONDAMNE in solidum M. [W] [Q], la S.A.R.L. [S] Agencements, représentée par son liquidateur amiable, M. [K] [S], et la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Les Mas du Luberon, à payer à M. [X] [U] et à Mme [H] [E] ensemble la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les parties tenues in solidum à parts égales, soit un tiers pour chacune des défenderesses,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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