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TJ 83137, 3 oct. 2025, RG 25/01687


Vérifier : TJ 83137, 3 oct. 2025, RG 25/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/01687
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68e0320c74e929a9d8fc5572

Texte de la décision

9,104 caractères

N° RG 25/01687 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVM

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025

N° RG 25/01687 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIVM

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [L] [T]

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [S] [P] [O],
né le 22 juillet 1937 à REUILLY, demeurant 18 ALLEE ISABELLE DE GIFFA - 91190 GIF SUR YVETTE

Rep/assistant : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [O] épouse [N],
née le 24 août 1965 à BOULOGNE BILLANCOURT, demeurant 115 CHEMIN DE SAINT JUST - 84200 CARPENTRAS

Rep/assistant : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A.S. INTER STORES,
dont le siège social est sis 591 BOULEVARD DE LERY - 83140 SIX FOURS LES PLAGES, prise en la personne de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis 93 AVENUE F.ROOSEVELT - 83000 TOULON, prise en sa qualité d’assureur de la société INTERSTORES

Non comparante - non représentée

Grosses délivrées le :
à : Me Dorothée BRUNET - 1021
Me Fabien CAPELLA - 344
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 7 mai 2025 délivrées par Monsieur [S] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] à la SAS INTER STORES et à la société ALLIANZ.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Monsieur [S] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, outre la demande de condamnation formulée à l’encontre de la société INTER STORES à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société INTER STORES et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs, et à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [S] [O] et de Madame [R] [N] épouse [O] à lui verser la somme provisionnelle de 5 691, 11 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement à personne, la société ALLIANZ n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société ALLIANZ il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [S] [O] et Madame [R] [N] épouse [O], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Les époux [O] arguent de désordres quant aux menuiseries à la suite des travaux réalisés par la société INTER STORES.

A la lumière des éléments versés aux débats, les mises en demeures et courriers adressés par les époux [O] et les photos imprécises et lacunaires transmises aux débats, non corroborés par exemple par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par un rapport d’expertise amiable à jour, sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise judiciaire, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’état de la situation et des pièces, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision formulée par la société INTER STORES

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, la société INTER STORES sollicite à titre provisionnel la condamnation des époux [O] à lui verser la some de 5 596, 01 euros au titre du solde de la facture éditée du 28 novembre 2024.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par la société INTER STORES ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile puisque cette dernière sollicite la somme provisionnelle au titre du solde de la facture en date du 28 novembre 2024 et non pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant qu’au regard de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond, de sorte que la demande de provision à valoir sur le règlement définitif et total correspondant au solde de la facture formulée par la société INTER STORES relève de l’appréciation du juge du fond et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [O] supporteront la charge des dépens de l’instance.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [O] et Madame [R] [N] épouse [O],

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation des époux [O] à la somme provisionnelle de 5 691, 11 euros formulée par la SAS INTER STORES,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [O] et Madame [R] [N] épouse [O].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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