TJ 83137, 3 oct. 2025, RG 24/01971
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Texte de la décision
N° RG 24/01971 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5GL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 24/01971 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5GL
Président : [O] LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [O], [C], [V] [B]
né le 12 Octobre 1973 à CHAMBERY (73000), demeurant 833, CHEMIN DE LA CASTELLANE - 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
Madame [K], [R] [G] [M] épouse [B]
née le 18 Avril 1977 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant 833, CHEMIN DE LA CASTELLANE - 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SCCV VAR PROJECT,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 843 447 475, dont le siège social est sis 132 rue LE CORBUSIER - 83130 LA GARDE, prise en la personne de son Président demeurant de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Bernard AZIZA - 0013
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 19 septembre 2024, délivrée par Monsieur [O] [B] et Madame [K] [M], à la SCCV VAR PROJECT. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à réaliser les travaux permettant de lever les réserves manquantes mentionnées selon procès-verbal de réception en date du 27 septembre 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [K] [M] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée à personne, la SCCV VAR PROJET n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la SCCV VAR PROJECT il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [K] [M], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’injonction de réaliser les travaux sous astreinte
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.
Les époux [B] sollicitent la condamnation de la SCCV VAR PROJECT à réaliser sous astreinte les travaux aux fins de lever les réserves restantes, à savoir les travaux afférents au support extérieur pour la climatisation, à la reprise du tableau extérieur sur la terrasse et la reprise des grattons en sous-face de la dalle de la terrasse.
Il est constant que leur demande relative aux travaux de reprise des grattons en sous-face de la dalle sur la terrasse est devenue sans objet puisqu’ils soutiennent que lesdits travaux ont été réalisés.
Il est patent que les pièces sur lesquelles se fondent les époux [B] sont insuffisantes afin d’admettre une condamnation de la société défenderesse.
En effet, à la lumière des éléments versés aux débat, il ressort des pièces que des réserves restent toujours en attente d’être levées, et ce depuis le procès-verbal de livraison et de remise des clés en date du 27 septembre 2023.
Néanmoins, malgré les relances des époux [B] dénonçant les désordres, ils ne démontrent par aucun élément probant attestant leurs dires, ni la matérialité de ceux-ci ni leur existence encore à ce jour.
Il est constant que leur dires, sans être corroborés par exemple par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par un rapport d’expertise amiable, sont insuffisants afin d’admettre la réalité des désordres, le trouble manifestement illicite, le dommage imminent et échouent d’autant plus dans la démonstration de l’urgence de la situation en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV VAR PROJECT formulée par Monsieur [O] [B] et Madame [K] [M],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [B] et Madame [K] [M].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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