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TJ 83137, 3 oct. 2025, RG 25/01718


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Date
03/10/2025
Numéro
25/01718
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68e0321674e929a9d8fc56cb

Texte de la décision

4,297 caractères

N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH42

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025

N° RG 25/01718 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH42

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H],
né le 21 avril 1966 à MONTREUIL, demeurant 9 Rue Tarabotte - 83390 PIGNANS

Rep/assistant : Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

SASU HOME CONCEPT
Société par actions simplifiées unipersonnelles numéo de SIREN 984 066 977, dont le siège social est sis Quartier Tardieu, Route de Valcros, 83390 CUERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante - non représentée

Grosse délivrée le : 03/10/2025
à : Me Philippe NEWTON - 0301
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 15 avril 2025 délivrée par Monsieur [C] [H] à la SASU HOME CONCEPT. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, outre la condamnation de cette dernière sous astreinte à lui restituer les clés qu’elle a conservés. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société HOME CONCEPT n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société HOME CONCEPT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [C] [H], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TOULON

Aux termes des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.

Or, il résulte des éléments versés aux débats que l’expertise judiciaire sollicitée concerne les travaux réalisés sis 9 rue Tarabotte, à Pignans.

La société HOME CONCEPT étant non comparante et au regard de l’adresse de l’immeuble, le tribunal de judiciaire de céans n’est territorialement pas compétent conformément à la nouvelle rédaction de l’article 145 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H] supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Déclarons le tribunal judiciaire de TOULON incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,

Renvoyons la procédure et le dossier devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN conformément à l’article 81 du Code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [H].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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