Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 1 oct. 2025, RG 25/01269


Vérifier : TJ 83137, 1 oct. 2025, RG 25/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/01269
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68e0321974e929a9d8fc5743

Texte de la décision

5,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFXM

AFFAIRE :

Madame [L] [X]

C/

Monsieur [O] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TEAM’S AUTO

JUGEMENT réputé contradictoire du 01 OCTOBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Régis DURAND

Copie :
Monsieur [O] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TEAM’S AUTO

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [X]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TEAM’S AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 21 février 2025, Madame [L] [X] a fait assigner Monsieur [O] [D] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

Madame [L] [X] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- Prononcer la résolution du contrat liant les parties ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.630,93 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 en réparation du préjudice moral ;
- Condamner le défendeur à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [O] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution

Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la facture datée du 15 novembre 2023 et du rapport d’expertise amiable daté du 18 septembre 2024 sous la plume de Monsieur [C] [V], que Monsieur [O] [D] n’a pas réalisé les obligations contractuelles qui lui incombaient, les pièces concernées du véhicule présentant un aspect ancien et dénuées de traces de démontage, un carter de la boite de vitesses étant daté de 2012.

L’inexécution étant particulièrement grave, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [L] [X] et Monsieur [O] [D] suivant facture en date du 15 novembre 2023, et de condamner Monsieur [O] [D] à verser à Madame [L] [X] la somme de 5.630,93 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’inexécution du contrat résolu doit être considéré fautive, causant à Madame [L] [X] un préjudice moral en raison de l’immobilisation de son véhicule.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D] à verser à Madame [L] [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [O] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Madame [L] [X] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [L] [X] et Monsieur [O] [D] suivant facture en date du 15 novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Madame [L] [X] la somme de 5.630,93 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Madame [L] [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Madame [L] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.