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TJ 83137, 1 oct. 2025, RG 25/02396


Vérifier : TJ 83137, 1 oct. 2025, RG 25/02396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/02396
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68e0321a74e929a9d8fc5761

Texte de la décision

3,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02396 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2U

AFFAIRE :

S.A. GMF

C/

Madame [T] [P]

JUGEMENT avant dire droit du 01 OCTOBRE 2025

Grosse exécutoire :

Copie :
S.A. GMF
Me Karine DABOT
Madame [T] [P]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. GMF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 3] 2000
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juillet 2025

JUGEMENT :

Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 17 avril 2025, la SA GMF a fait assigner Madame [T] [P] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

La SA GMF a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.377,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de la mise en demeure ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Débouter la défenderesse de ses prétentions ;
- Condamner la défenderesse à une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me DABOT.

Madame [T] [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.

En l’espèce, il y a lieu de préciser qu’à l’évidence un constat d’accident ne peut constituer une convention, de sorte que le fondement de la responsabilité de Madame [T] [P] ne peut être que délictuel, et en particulier est susceptible de relever de l’application de la n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.

Par ailleurs, la distraction des dépens visée dans l’assignation n’est applicable qu’en matière de procédures à représentation obligatoire dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA GMF à préciser le fondement de ses demandes au regard des éléments ci-dessus.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SA GMF à conclure sur le fondement de la responsabilité encourue par Madame [T] [P] et sur l’application de la distraction des dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025 à 09 heures 00, la présente décision valant convocation ;

RESERVE l’ensemble des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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