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TJ 59183, 2 oct. 2025, RG 25/00204


Vérifier : TJ 59183, 2 oct. 2025, RG 25/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00204
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
68e0355b74e929a9d8fc886b

Texte de la décision

10,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]


N° R.G : 25/00204 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZKY
N° Minute : 25/00236

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI JDKM immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 848 185 070, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 avril 2023, la SCI JKDM a donné à bail commercial à monsieur [D] [K] exerçant sous l’enseigne AU GARAGE A VELO un local à usage commercial sis7 [Adresse 5] à Dunkerque (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2023, et moyennant un loyer mensuel d’un montant de 700,00 euros HT.

Par courrier recommandé du 23 avril 2025 adressé à monsieur [D] [K], la SCI JKDM a mis ce dernier en demeure d’avoir à réparer le carreau cassé à l’arrière du local commercial loué, à lui fournir son attestation d’assurance, ainsi qu’à procéder au règlement de la somme 3.080,00 euros au titre des loyers impayés sous huit jours à compter de la réception du courrier.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025, la SCI JKDM a fait délivrer à monsieur [D] [K] un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 3.080,00 euros, terme d’avril 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié le même jour, la SCI JKDM a fait délivrer à monsieur [D] [K] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, dans un délai d’un mois à compter du 29 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, la SCI JKDM a fait assigner monsieur [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 11 septembre 2025, et lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- autoriser l’expulsion de monsieur [D] [K] et de tous occupants de son chef des locaux, par toute voie et tous moyen de droit, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;
- condamner provisionnellement monsieur [D] [K] à lui payer :
- la somme de 4.725,00 euros au titre des loyers impayés terme de juin 2025 inclus, et dire que cette somme sera à parfaire en fonction des loyers à venir,
- la somme de 945,00 euros au titre du prorata de la taxe foncière,
- la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour obligation d’ester en justice,
- rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience, la SCI JKDM, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.

En défense monsieur [D] [K], assigné en personne, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail commercial

L’article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à monsieur [D] [K] le 29 avril 2025 à la demande de la SCI JKDM, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 3.080,00 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus.

Monsieur [D] [K] n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

La résiliation intervenant de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 29 mai 2025, et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI JKDM fonde sa demande de provision sur la taxe foncière de l’année 2024 versée aux débats et la mise en demeure ainsi que le commandement de payer délivrés respectivement les 23 et 29 avril 2025 au défendeur. La société demanderesse sollicite à ce titre la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 4.725,00 euros correspondant aux loyers impayés terme de juin 2025 inclus, et la somme de 945,00 euros au titre du prorata de la taxe foncière précitée.

La SCI JKDM justifie de l’obligation dont elle se prévaut pour la période de janvier 2025 à avril 2025 par la production du bail commercial liant les parties, de la mise en demeure du 23 avril 2025, et du commandement de payer signifié le 29 avril 2025.

Il en résulte que la créance de loyers impayés s’établit pour cette période à la somme de 3.080,00 euros terme d’avril 2025 inclus.

Toutefois, à défaut de produire de pièces justificatives à l’instar d’un décompte des créances, pour la période postérieure à la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2025, la SCI JKDM ne justifie pas de l’obligation à paiement qu’elle invoque à l’encontre du défendeur pour la période d’avril 2025 à juin 2025.

De plus, aucun commandement de payer ni aucune facture ou quittance faisant état d’une demande en paiement au titre du prorata de la taxe foncière de l’année 2024 n’est produite dans le cadre de la présente instance.

Il n’est donc pas établi que la société demanderesse ait jamais formulé de demande de paiement des sommes de 4.725,00 euros et de 945,00 euros au défendeur préalablement à l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance.

Au regard de ces éléments, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère non sérieusement contestable de l'obligation à paiement pesant sur monsieur [D] [K] et portant sur les sommes excédant le montant de 3.080,00 euros et relatives aux loyers impayés entre avril et juin 2025, et au prorata de la taxe foncière de l’année 2024. La SCI JKDM sera ainsi déboutée de ces demandes.
Partant, il convient de condamner monsieur [D] [K] à payer la somme de 3.080,00 euros, à titre provisionnel, à la SCI JKDM et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.

En l’espèce, la circonstance que le défendeur soit la partie succombant à l’instance ne saurait suffire à démontrer qu’il a entendu agir en étant animé d’une intention de nuire.

Au surplus, la société demanderesse ne produit aucune pièce ni aucune argumentation de nature à permettre d’apprécier l’existence d’un préjudice et a fortiori, à permettre l’évaluation de ce dernier, dans sa nature et son quantum.

La demande de dommages et intérêts présentée à titre provisionnel par la SCI JKDM sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [D] [K] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI JKDM l’intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.

Monsieur [D] [K] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Constatons à compter du 29 mai 2025 la résiliation du bail commercial liant la SCI JKDM, bailleur à monsieur [D] [K], preneur, portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 2] à Dunkerque (59140) ;

Autorisons l’expulsion, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de monsieur [D] [K] et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique ;

Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons à titre provisionnel monsieur [D] [K] à payer à la SCI JKDM la somme de 3.080,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de délivrance du commandement de payer ;

Déboutons la SCI JKDM de ses demandes plus amples ou contraires;

Condamnons monsieur [D] [K] à payer à la SCI JKDM la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [D] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé le 2 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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