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TJ 68224, 2 oct. 2025, RG 25/00486


Vérifier : TJ 68224, 2 oct. 2025, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68e0399074e929a9d8fcc3ee

Texte de la décision

5,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGKY
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 02 octobre 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [L], née le 05 Septembre 1967 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [E] [X], né le 13 Avril 1993 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025

JUGEMENT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2023, Madame [Y] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [E] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer mensuel de 630 € outre une provision sur charges de 120 €.

Se prévalant de loyers impayés, Madame [Y] [L] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, Madame [Y] [L] a fait assigner Monsieur [G] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner à régler diverses sommes dont 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025.

Lors de cette audience, Madame [Y] [L], représentée par son conseil, a expliqué que la dette a été réglée postérieurement à l’assignation et qu’elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et ne souhaite maintenir que ses demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [E] [X], comparant, expose s’être acquitté de l’intégralité de la dette locative par virement. Il ajoute avoir rencontré des difficultés financières et vouloir libérer le logement le plus rapidement possible.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes

Il convient de constater le désistement de Madame [Y] [L] quant à l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [G] [E] [X] et au paiement de diverses sommes découlant du bail.

Sur les demandes accessoires

Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l'audience que l’arriéré locatif a été réglé en cours de procédure, mais postérieurement au délai de deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.

Dès lors la demande formée par Madame [Y] [L] était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [G] [E] [X] supportera les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [E] [X] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de Madame [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] [X] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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