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TJ 73065, 19 sept. 2025, RG 22/01691


Vérifier : TJ 73065, 19 sept. 2025, RG 22/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
22/01691
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
68e03b7474e929a9d8fcdf9d

Texte de la décision

7,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER : N° RG 22/01691 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EFYP

DEMANDEUR

M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Mme [P] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Aude FAVOULET

GREFFIER : Marine PIANTONI

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 01 Juillet 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 Septembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (SAVOIE),

et de

Madame [P] [C], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (SAVOIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] (SAVOIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 février 2021 ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;

CONSTATE l’accord des parties sur les points suivants :

Monsieur [Z] reprend le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant en propre qui constituait le domicile conjugal ;Il n’y a pas lieu à récompense à la charge ou au profit de la communauté ;Il n’existe aucune créance entre époux ; Il n’existe aucun bien immobilier commun ; L’actif de communauté n’est composé que de biens mobiliers sans valeur ; Les époux ont convenu directement entre eux avant ce jour de la répartition desdits biens mobiliers et reconnaissent être en possession de leurs lots respectifs ;Il n’existe aucun passif de communauté ;Les époux déclarent n’y avoir lieu à opérer des comptes d’indivision post-communautaire ;Les époux déclarent qu’il n’y a pas lieu à opérer des comptes d’indivision post-communautaire, chaque époux s’estimant rempli de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [N] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ; permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s);

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de son père, Monsieur [S] [Z] ;

DIT que Madame [P] [C] bénéficiera sur l’enfant mineure [N] d’un droit de visite et d'hébergement libre s’exerçant à l’amiable entre les parties ;
 
FIXE à 130 euros par mois la contribution que doit verser Madame [P] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [S] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [N] ;

AU BESOIN CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,

CONSTATE l’accord des parties pour que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de la mère ne soit pas soumise à indexation annuelle ;

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ÉCARTE l’intermédiation des pensions alimentaires ;

DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense et après concertation et accord préalables pour les dépenses importantes et, en cas de désaccord, avec possibilité de saisir le juge ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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