TJ 45234, 20 août 2025, RG 24/05734
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/05734 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L'OPPOSITION
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Madame [G] [W] [M] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, Madame [G] [H] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, un crédit personnel n°81659338086 d'un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,77 euros au taux débiteur fixe de 4,793%.
La SA CA CONSUMER FINANCE a mis l’emprunteur en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2024 de régler ses échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Par ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 2024, Madame [G] [H] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.557,50 euros en principal, outre le coût et les frais de la requête.
L'ordonnance a été signifiée à Madame [G] [H] le 9 octobre 2024 suivant procès-verbal remis à personne.
Cette dernière a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration reçue par courrier recommandé en date du 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée après renvois à l’audience du 3 juin 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
- de condamner la défenderesse dans les termes de l’ordonnance d’injonction soit la somme de 7.557,50 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Outre le paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.
Madame [G] [H], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, par ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 2024, Madame [G] [H] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.557,50 euros en principal, outre le coût et les frais de la requête. L'ordonnance lui a été signifiée le 9 octobre 2024 suivant procès-verbal remis à personne.
Madame [G] [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024.
L'opposition a, par conséquent, été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est de solution constante que l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 9 octobre 2024, date de la signification de l’ordonnance en injonction de payer, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins du 5 août 2023, est par conséquent recevable.
Sur la Fiche d'Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN)
Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes et n’est pas intégrée dans la liasse contractuelle.
Par conséquence, ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 14 novembre 2022 et du décompte de créance ressortant des débats au 28 novembre 2024, la banque sollicite la condamnation au paiement de la somme totale de 7.733,08 euros après déduction du versement du 26 avril 2024 de 938,86 euros et en ce compris 124,78 euros de frais de procédure et 50,80 euros de dette.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des « informations comptables » , seul décompte versé aux débats, que la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 10.000 – 1.503,64 – 938,86= 7.557,50 euros.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7.557,50 euros pour solde du crédit renouvelable portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [H] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [G] [H] au paiement au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition formée par Madame [G] [H] suivant déclaration au greffe du 8 novembre 2024 à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 septembre 2024 et signifiée le 9 octobre 2024 suivant procès-verbal remis à personne, et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°81659338086 conclu le 14 novembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO et Madame [G] [H] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit renouvelable n°81659338086 consenti le 14 novembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.557,50 euros au titre du crédit personnel n° 81659338086 en date du 14 novembre 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge des Contentieux de la Protection
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