TJ 67482, 14 févr. 2025, RG 24/07904
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Texte de la décision
N° RG 24/07904 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M75T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/07904 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M75T
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Caroline MAINBERGER
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [I] [P]
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 13 janvier 2023, Monsieur [S] a souscrit un abonnement de 12 mois auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE pour un référencement du photographe sur le site www.trouver-mon-photographe.fr moyennant le paiement de la somme de 1.440 € TTC par prélèvement en 12 mensualités de 120 €.
Se prévalant d'échéances impayées, par courrier recommandé avec AR daté du 03 octobre 2023, le conseil de la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [S] de régler la somme en principal de 1.200 € TTC.
Après échec d'une tentative préalable de conciliation extra-judiciaire, par assignation délivrée en date du 27 août 2024, la SAS [B]-GUYOMARD-LUTZ agissant par Maître [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la société TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [S] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 518 724 406 devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.200 € TTC au titre des factures impayées du contrat souscrit le 13 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2023
- 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D.441-5 du Code de Commerce
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure et les éventuels frais d'exécution forcée sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
A l'audience du 17 décembre 2024, la partie demanderesse s'est référée oralement aux termes de son assignation.
Elle a exposé que le défendeur a souscrit un abonnement de 12 mois avec effet au 16 janvier 2023, renouvelable par tacite reconduction, pour un montant total de 1.440 € payable en 12 mensualités de 120 €, que le défendeur n'a pas respecté son obligation de paiement, malgré mise en demeure.
Le défendeur, cité en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 6 des conditions générales de prestations de service stipule que l'abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la date de mise en ligne demandée par le Photographe sur le devis signé.
A l'issue de cette période, l'abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 11.
L'article 5.3 prévoit qu'en cas de retard de paiement total ou partiel ou de défaut de paiement, TROUVERMONARCHITECTE ou son mandataire met en demeure le Photographe de régulariser sa situation.
Le retard ou le défaut de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
En l'espèce, la partie demanderesse produit à l'appui de ses prétentions :
- Le devis signé en date du 13/01/2023 mentionnant la date du 16/01/2023 comme étant celle de la mise en ligne souhaitée par le photographe ainsi que les modalités de paiement
- Les conditions générales de prestation de service
- Les factures correspondant aux échéances impayées
- La mise en demeure de payer la somme de 1.200 euros TTC outre les frais de recouvre-ment (40 euros) et les frais d'avocat (180 euros) par LRAR non réclamée du 03 octobre 2023.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Monsieur [S], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [S] à régler la somme de 1.200 euros au titre des échéances impayées ainsi que 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], partie qui suc-combe, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à régler la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1.200 € au titre des échéances impayées de l'abonnement souscrit le 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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