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TJ 67482, 3 oct. 2025, RG 24/04363


Vérifier : TJ 67482, 3 oct. 2025, RG 24/04363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/04363
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
68e040de74e929a9d8fd309c

Texte de la décision

3,287 caractères

N° RG 24/04363 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/04363 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAK

Copie executoire à :

- Me Gautier ANCEL (case)

- Me Camille WOHLGEMUTH (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [N] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [C] [F] [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gautier ANCEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 224

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [W] [E]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [N] [Z] [G] et Mme [C] [F] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [N] [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9],

et de

Mme [C] [F] [K], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [Z] [G] et de Mme [C] [F] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

HOMOLOGUE la convention conclue entre les parties pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial par acte notarié du 11 juin 2025 dressé par Me [J] [R], notaire à [Localité 8] ;

CONSTATE que M. [N] [Z] [G] et Mme [C] [F] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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