TJ 67482, 3 oct. 2025, RG 24/04363
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Texte de la décision
N° RG 24/04363 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/04363 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAK
Copie executoire à :
- Me Gautier ANCEL (case)
- Me Camille WOHLGEMUTH (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [C] [F] [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gautier ANCEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [E]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [N] [Z] [G] et Mme [C] [F] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9],
et de
Mme [C] [F] [K], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [Z] [G] et de Mme [C] [F] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
HOMOLOGUE la convention conclue entre les parties pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial par acte notarié du 11 juin 2025 dressé par Me [J] [R], notaire à [Localité 8] ;
CONSTATE que M. [N] [Z] [G] et Mme [C] [F] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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