TJ 67482, 30 sept. 2025, RG 25/03783
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Texte de la décision
N° RG 25/03783 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMX3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03783 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMX3
Copie executoire à :
Me Anne FAUTH
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [X] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux ne sollicitent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J], [X], [S] [B] et Madame [F], [N] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J], [X], [S] [B], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12],
et de
Madame [F], [N] [W], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J], [X], [S] [B] et de Madame [F], [N] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J], [X], [S] [B] à verser à Madame [F], [N] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 €), somme forfaitaire qui sera payée dans un délai d'un an au plus tard, à compter du prononcé du jugement de divorce ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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