TJ 53130, 10 sept. 2025, RG 24/00309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00309 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7UY
N° MINUTE : 25/ 285
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
Madame [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 18 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Après l’envoi de cinq mises en demeure, une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [G] [P] le 12 septembre 2024 par la directrice générale de la [4] (la caisse) afin d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard d’un total de 16284,62 €. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024.
Madame [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à la demande de Madame [P] au 18 juin 2025 où elle a été mise en délibéré.
Madame [P] n’a jamais comparu mais a sollicité dans un premier temps le renvoi de l’affaire puis son intention de trouver une solution amiable pour régler le litige.
Suivant des conclusions remises au tribunal à l’audience du 18 juin 2025 et notifiées au préalable à Madame [P] par courriel du 28 janvier 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Dire Madame [P] recevable en son recours ; Au fond, et à titre subsidiaire, la débouter de ses prétentions ; En toutes hypothèses, Valider la contrainte du 12 septembre 2024 signifiée le 12 décembre 2024 ; Condamner Madame [P] à payer à la caisse la somme de 2626,41 euros ; Condamner Madame [P] aux entiers dépens comprenant la signification de la contrainte à hauteur de 76,76 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il convient de rappeler que la procédure est orale dans le cadre de la présente instance.
Or Madame [P] n’a jamais comparu et n’a ainsi pas soutenu l’opposition à contrainte effectuée dans les formes et délais requis.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés dans le cadre de sa contestation adressée.
L’examen des pièces produites aux débats permet de constater la régularité et le bien fondée de la contrainte de sorte qu’elle est validée à hauteur des montants sollicités et Madame [P] condamnée à régler ces sommes.
Partie perdante à cette instance, Madame [P] est tenue aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE la contrainte du 12 septembre 2024 signifiée le 12 décembre 2024 pour un montant ramené à 2626,41 euors ;
CONDAMNE Madame [P] à verser à la [4] la somme de 2626,41 euros au titre de cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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