TJ 53130, 9 sept. 2025, RG 25/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EAYA
N° MINUTE : 25/ 00281
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent
DÉFENDERESSE:
MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [T] [U], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Département de la Mayenne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par [T] [U], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Monsieur [O] [J] a sollicité auprès du département de la Mayenne l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et d’une CMI mention stationnement.
Ces demandes ont été rejetées et il a formé un recours administratif préalable à l’encontre de ces deux décisions qui ont été rejetées par courriers du 8 janvier 2025.
Contestant à nouveau ces décisions, il a saisi la présente juridiction par requête envoyée en recommandé le 12 février 2025.
La maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne (MDPH) a alors été convoquée.
Aux termes de conclusions datées du 30 juin 2025, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé relatif à la carte mobilité inclusion mention stationnement ; Déclarer irrecevable le recours formé relatif à la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité ;
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision du président du conseil départemental du 7 janvier 2025 ; Débouter Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’irrecevabilité du recours relatif à la carte mobilité inclusion mention stationnement, il est fait valoir que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur de tels recours.
Sur l’irrecevabilité du recours relatif à la carte mobilité mention invalidité ou priorité, il est relevé que ce litige oppose Monsieur [O] [J] au conseil départemental de la Mayenne et non la MDPH.
A titre subsidiaire, sur la carte mobilité mention invalidité ou priorité, il est relevé que Monsieur [O] [J] est âgé de 43 ans, déclare vivre seul dans un logement indépendant dont il est propriétaire, perçoit un revenu d’activité ainsi qu’une rente d’accident ou maladie professionnelle, est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, travaille à temps complet en tant qu’ouvrier depuis septembre 2016, que ce poste est adapté à son handicap et qu’il est autonome dans les actes de la vie quotidienne de sorte qu’il ne présente pas un taux d’incapacité supérieur à 80 % ouvrant droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité et que pour elle mobilité mention priorité, il ressort du dossier que la station debout n’est pas pénible.
A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [O] [J]a expliqué avoir un poste debout/ assis dans le cadre de son emploi et qu’il ne veut pas perdre son emploi. Il a motivé sa demande en raison de son état diabétique et du fait qu’il ne peut rester longtemps debout.
Le département de la Mayenne, représenté, est intervenu volontairement à l’instance et a repris les conclusions de la MDPH relatives au rejet de la demande.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS:
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l'accord des parties présentes, il est fait application en l'espèce des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’intervention volontaire du conseil départemental est déclaré recevable.
Sur la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion.
Concernant la mention stationnement
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des recours relatifs aux décisions de refus d’attribution d’une CMI mention stationnement.
Il y a lieu d’inviter Monsieur [O] [J] à mieux se pourvoir, par application de l’article 96 du code de procédure civile.
Concernant la mention invalidité ou priorité.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que :
« I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.
La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 ».
En l’espèce, suivant le certificat médical du 10 juillet 2024 produit aux débats, Monsieur [O] [J] se déplace à l’extérieur de façon autonome et que la distance maximum pouvant être parcourue à pied en extérieur est de plus de 500 mètres.
Il n’a nullement été fait état dans le dossier renseigné pour l’obtention des cartes de besoins pour la vie quotidienne et d’attentes pour compenser le handicap.
Il ressort ainsi des pièce du dossier que l’incapacité de l’intéressé est strictement inférieure à 80%, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier de la CMI mention invalidité étant rappelé que suivant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il ne peut ainsi bénéficier de la mention invalidité.
S’agissant de la mention priorité, il n’est fait état d’aucun document médical attestant de la pénibilité de la station debout.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité présentée par Monsieur [O] [J].
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [O] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par décision rendue contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INVITE Monsieur [O] [J] à mieux se pourvoir concernant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement,
REJETTE les autres demandes de Monsieur [O] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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