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TJ 67482, 12 juin 2025, RG 24/07217


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2025, RG 24/07217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/07217
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
68e0412a74e929a9d8fd3d79

Texte de la décision

6,793 caractères

N° RG 24/07217 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]

N° RG 24/07217 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RH

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH

☐ Copie aux parties /LRAR

Le 12 juin 2025

Le Greffier

Maître Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte délivré le 10 mai 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur [G] [I] [F] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner, au visa de l’article L. 237-12 du Code de Commerce, à lui payer :

-la somme de 1 336,80 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 12 mai 2021 ;
- la somme de 1 671,03 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021 ;
- la somme de 145,17 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2021 ;
- la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
tous les frais et dépens ;

Elle a également demandé la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Elle expose au soutien de ses prétentions que selon contrat accepté le 04 mars 2019, elle a consenti à la SAS EM VA ANH une location de longue durée d’un équipement professionnel, fourni par la société HORECA PARTNER, que le locataire a cessé de payer les loyers dus, que par courrier recommandé avec AR du 12 mai 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat.

Elle ajoute que la SAS EM VA ANH a fait l’objet d’une liquidation amiable, que Monsieur [G] [I] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et régler le passif, que le liquidateur ne pouvait ignorer l’existence du contrat de location et les sommes restant dues au bailleur, qu’il s’est toutefois abstenu de régler ces sommes, qu’il a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurer le passif et en faisant perdre une chance au créancier de recouvrer sa créance.

A l’audience du 1er avril 2025, le tribunal a soulevé d’office l’exception d’incompétence territoriale.

Concernant l’exception d’incompétence, la SAS Grenke Location a indiqué s'en remettre à justice et à titre subsidiaire, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, juridiction du lieu du fait dommageable.

Cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [I] [F] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/07217 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RH

Aux termes de l’article L. 237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

En l’espèce, il est constant que l’action dirigée contre Monsieur [G] [I] [F] est une action en responsabilité pour faute commise dans le cadre des opérations de liquidation de la SAS EM VA ANH dont il était le liquidateur amiable et non sur le fondement du contrat signé entre la société Grenke Location et la SAS EM VA ANH.

Il en résulte que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location conclu entre les parties en faveur du tribunal de céans n’est pas opposable à Monsieur [G] [I] [F].

Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En application de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le fait dommageable s'entend de la faute ayant entraîné le dommage.
Le lieu où le dommage a été subi ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières du fait dommageable ont été ultérieurement enregistrées (Cass. com. 8 févr. 2000, n° 98-13.282).

Ainsi, et en application des dispositions de l’article 42 et 46 du code de procédure civile, le tribunal compétent pour connaître de la présente affaire est celui du domicile du défendeur, soit le tribunal des activités économiques de PARIS.

Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au tribunal des activités économiques de PARIS, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;

RENVOIE le dossier devant le tribunal des activités économiques de PARIS ;

DIT que le dossier sera transféré par le greffe à ce tribunal à défaut d'appel dans le délai de quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d'Appel de Colmar

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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