TJ 67482, 28 mai 2025, RG 25/04404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Références :
11ème civ. S3
N° RG 25/04404 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSU4
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REJET D'INJONCTION DE FAIRE DU 28 MAI 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [M] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE REQUISE :
S.A.S.U. YOU & EYE PHOTO [Localité 10]
Représentée par [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Nous, Véronique BASTOS, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire en charge des litiges de moins de 10.000 €, assistée de Nathalie PINSON, Greffier
Vu la requête en injonction de faire formée par Madame [M] [R] le 25 mai 2025 réceptionnée au greffe le 26 mai 2025, tendant à obtenir une remise de 50 % sur le prix de sa commande, en raison de délais de livraison trop importants, le tableau acrylique commandé 30 x 30 cm auprès de la SASU YOU&EYE en décembre 2024 devant être livré avant le 1er juin 2025 ;
Vu les documents produits,
Vu les articles 1425-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que si Madame [M] [R] démontre avoir passé commande auprès de la SASU YOU& EYE [Localité 10] le 20 décembre 2024 d’un tableau “Acrylique 30*30, 2 iris pour un montant de 99,50 €, elle ne produit pas les conditions de vente liant les parties, notamment afin de savoir si des délais sont prévus et si des pénalités ou indemnités de retard sont prévues ;
Qu’elle ne sollicite pas la livraison du tableau, cette livraison n’ayant pas encore eu lieu mais devant, selon ses dires, intervenir au plus tard le 1er juin 2025, soit après le dépôt de la présente requête en injonction de payer ;
Qu’elle ne démontre pas avoir mis en demeure la société de lui restituer une partie du prix en raison du retard de livraison à titre de dommages et intérêts ou de lui faire une proposition commerciale pour compenser le retard de livraison ;
Que sa demande s’analyse en une demande indemnitaire suite à un retard d’exécution ;
Que pour ces motifs un débat contradictoire s’avère nécessaire ;
Que la requête en injonction de faire sera donc rejetée ;
Qu’il appartiendra à Madame [M] [R], à défaut de meilleur accord trouvé avec la société commerçante, de saisir le Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une telle demande, étant rappelé que toute demande inférieure à 5.000 € doit faire l’objet d’une tentative de conciliation préalable ; qu’elle devra ainsi, avant de saisir la juridiction, saisir un conciliateur de justice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête en ordonnance d'injonction de faire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [R]
Au Tribunal judiciaire, le 28 mai 2025
Le Greffier Le Vice-Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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