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TJ 31555, 3 oct. 2025, RG 25/01607


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Date
03/10/2025
Numéro
25/01607
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68e041c174e929a9d8fd5011

Texte de la décision

4,737 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01607 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPL7
Le 03 Octobre 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [V] [D] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 29 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [D], né le 18 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 22 septembre 2025, selon la procédure des articlesL3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité ainsi que d’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

A l'audience de ce jour le conseil de l'intéressé relève que les certificats médicaux des 24 h et des 72 h ne sont pas horodatés et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté.

L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.

La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.

Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l'horodatage des certificats médicaux.

Au surplus, aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.

Le moyen d'irrégularité sera donc écarté.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 27 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [D] présente à ce jour une amélioration de son état clinique, avec une baisse de l’hostilité et un meilleur contact. Son discours est plus organisé mais reste lisse et superficiel, avec un difficile accès à un éventuel délire sous-jacent. Son traitement est en cours d’ajustement. L’acceptation des soins est passive. Son hospitalisation doit donc se poursuivre pour permettre une observation rapprochée, tout en consolidant l’état clinique.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [D].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat

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