TJ 31555, 3 oct. 2025, RG 25/01611
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01611 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMD
Le 03 Octobre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [S] [F], régulièrement convoquée, assistée de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 30 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [S] [F] née le 25 Novembre 1990 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [S] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 25 septembre 2025.
A l'audience de ce jour le conseil de la patiente fait valoir que l'admission selon la procédure d'urgence doit rester exceptionnelle alors qu'en l'espèce le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé , et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi par la demande du tiers, le directeur de l'établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu'au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.
L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Dans le certificat d'admission établi le 25 septembre 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente présentait des éléments délirants de persécution, un mutisme, une fixité du regard avec évitement du contact visuel, une catalepsie, un négativisme et une stupeur.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
La procédure d'admission n'apparaît ainsi pas critiquable, et le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 30 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [F] présente à ce jour des troubles du comportement, un état dissociatif, des idées délirantes polythématiques, une rupture de soins et de traitement ainsi qu’un déni des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [F].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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