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CA Rouen, 10 sept. 2025, RG 25/03273


Vérifier : CA Rouen, 10 sept. 2025, RG 25/03273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
25/03273
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
ordonnance
Id
68e1fb74364b3ebed3bf04e6

Texte de la décision

3,552 caractères

N° RG 25/03273 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWN

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2025

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/04361

Cour d'appel de Rouen du 26 août 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SAS LAUDESCHER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

SAMCV SMABTP

RCS de [Localité 10] 775 684 764

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SAS AGC

RCS de [Localité 11] 312 382 146

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SAS RATHEAU

RCS de [Localité 9] 319 011 730

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du Havre

Sans débats, sur saisine d'office, les parties régulièrement avisées, la décision suivante a été rendue et signée par Edwige Wittrant, présidente de la 1ère chambre civile assistée de Catherine Chevalier, greffier

Par ordonnance contradictoire rendue le 26 août 2025, la présidente de chambre de la 1ère chambre civile de la cour d'appel a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Laudescher ;

- déclaré recevable l'appel formé par la Sas Agc Pimont et la Smabtp ;

- condamné la Sas Laudescher à payer à la Sas Agc Pimont et la Smabtp, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Laudescher aux dépens de l'incident.

Sur saisine d'office, la cour a sollicité les observations des parties par courrier en date du 1er septembre sur la rectification de la décision du 26 août 2025, une erreur affectant la première page.

Par courrier du 5 septembre 2025, la Sas Ratheau confirme bien qu'elle n'est pas à l'origine de l'incident et qu'il convient de rectifier l'ordonnance en indiquant la Sas Laudescher en qualité de demanderesse à l'incident.

MOTIFS

A la lecture du dossier dont l'examen au fond a été renvoyé au 15 septembre 2025, il apparaît qu'une erreur affecte la première page de la décision dans la désignation des parties à l'incident. En effet, il est mentionné que le demandeur à l'incident est la Sas Ratheau. Or, comme l'indique le dispositif de la décision, la Sas Laudescher a présenté l'incident.

La divergence entre le chapeau et le dispositif de la décision du 26 août 2025 résulte d'une simple erreur de plume qui sera rectifiée tel que décrit dans le dispositif conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement publiquement et par décision mise à disposition au greffe,

Dit que la première page de l'ordonnance rendue le 26 août 2025 sous le

RG 24/04361 est rectifiée comme suit :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

SAS LAUDESCHER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

SAS RATHEAU

RCS de [Localité 9] 319 011 730

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du Havre

.../...

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée,

Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente de chambre,

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