CA Paris, 3 oct. 2025, RG 25/02708
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 03 OCTOBRE 2025
(n° 728 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02708 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLERU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 avril 2025
Date de saisine : 11 avril 2025
Décision attaquée : n° f24/00159 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun le 11 mars 2025
APPELANTE
SAS GOURMALLIANCE
N° SIRET : 901 761 114
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de Paris, toque : A0386
INTIMÉE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier PENIN, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 07 avril 2025, la SAS Gourmalliance a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun le 11 mars 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2025, la SAS Gourmalliance a déclaré se désister de son appel et de son action.
Mme [G] [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la SAS Gourmalliance et de toutes conclusions au fond de l'intimé, il convient de constater le désistement de la SAS Gourmalliance de son appel et de son action et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de la SAS Gourmalliance de son appel et de son action,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la SAS Gourmalliance.
Le Greffier La Présidente
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