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CA Paris, 3 oct. 2025, RG 24/01927


Vérifier : CA Paris, 3 oct. 2025, RG 24/01927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/01927
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Type
ordonnance
Id
68e1fb7c364b3ebed3bf0594

Texte de la décision

3,116 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT TOTAL

DU 03 OCTOBRE 2025

(n°720 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGLN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 mars 2024

Date de saisine : 08 avril 2024

Décision attaquée : n° 22/03163 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 19 janvier 2024

APPELANTE

Madame [L] [K] Assistante Manager

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de Paris, toque : W04

INTIMÉES

SAS VGI ([E] ET [W]) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, toque : 137

SASU [E] ET [W] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, toque : 137

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 18 mars 2024, Mme [L] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 19 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 juillet 2025, Mme [L] [K] a déclaré se désister de son appel et de son action.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, la SAS VGI ([E] et [W]) et la SASU [E] et [W] [P] ont conclu mais n'ont pas fait d'appel incident.

SUR CE,

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par Mme [L] [K] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de Mme [L] [K] de son appel et de son action et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE le désistement de Mme [L] [K] de son appel et de son action,

- CONSTATE l'extinction de l'instance ;

- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Mme [L] [K].

Le Greffier La Présidente

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