CA Paris, 3 oct. 2025, RG 22/09833
Vérifier : CA Paris, 3 oct. 2025, RG 22/09833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX32
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG n° 1120130062
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître, ayant pour conseil Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, président de chambre
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
A l'audience du 2 juillet 2025 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 11 juin 2025, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.