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CA Paris, 3 oct. 2025, RG 22/01806


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Date
03/10/2025
Numéro
22/01806
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
68e1fb7f364b3ebed3bf05d4

Texte de la décision

4,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Octobre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 17/04231

APPELANTE

Me [Z] [P] (SELARL [8]) - Liquidateur judiciaire de Société [13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Société [13]

dont le nom commercial est [12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de Paris, toque C1773

INTIMEE

[7] [Localité 10]

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 9] LA FRAUDE

POLE CONTENTIEUX GENERAL

[Localité 6]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,

Mme Sophie COUPET,

Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, et Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 20 décembre 2021, la société [11] [B], nom commercial [12] (la société) et Me [P] [Z] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ont interjeté appel du jugement RG 17/04231 rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la [11] [B] le

19 décembre 2023 et Me [P] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.

A l'audience du 10 juillet 2025 à 13h30, Me [Z] es qualités, n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

La société appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, Me [Z] .

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, Me [Z] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 7 mai 2025 envoyée à son adresse telle qu'elle figure dans la procédure soit [Adresse 2].

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société en la personne de Me [Z], mandataire liquidateur, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13] aux dépens de la procédure d'appel.

La Greffière, La Présidente

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