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CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/05648


Vérifier : CA Paris, 2 oct. 2025, RG 25/05648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/05648
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
68e1fb81364b3ebed3bf0606

Texte de la décision

2,417 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/05648 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCBW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 2023F00843 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 21 Janvier 2025

Appelante :

S.A.S.U. CLUB SUSHI, représentée par Me Emna BELKHODJA de la SELEURL SELARLU INITIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 54

Intimés :

Monsieur [R] [Z] ès-qualités de liquidateur amiable de la SASU FENYX BUSINESS PARTNER

S.A.R.L. FENYX BUSINESS PARTNER prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [R] [Z] représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025160

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 juillet 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 18 mars 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observation de la société CLUB SUSHI, appelante ;

Vu la constitution d'avocat de Monsieur [R] [Z] ès-qualités de liquidateur amiable de la SASU FENYX BUSINESS PARTNER dans la présente instance ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 18 mars 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la société CLUB SUSCHI.

Paris, le 02 octobre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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