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CA Nimes, 3 oct. 2025, RG 25/01579


Vérifier : CA Nimes, 3 oct. 2025, RG 25/01579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/01579
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
68e1fd1120ac6488494aa619

Texte de la décision

2,321 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :118

N° RG 25/01579 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSUG

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00964

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)

S.A.S.U. [M] MERE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège

Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES

APPELANTE

S.C.I. CHAPEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège

INTIMEE

INTERVENANT

Le trois octobre deux mille vingt cinq

Nous, Christine Codol, Présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2025 par la S.A.S.U. [M] MERE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux,

Vu l'avis du 20 mai 2025 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 novembre 2025 à 9 heures,

Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 9 septembre 2025 , faute par l'appelantei d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,

Vu l'absence de constitution pour l'intimée.

Vu l'absence d'observations de la part de l'appelante.

L'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai. Par conséquent, il convient en application de l'article 906 et 906-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine Codol, Présidente de chambre,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que l'appelante supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 aliéna 9.

Le Greffier La Présidente

Copie adressée aux avocats

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