Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 30 sept. 2025, RG 23/00942


Vérifier : CA Metz, 30 sept. 2025, RG 23/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/00942
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
68e1fd1620ac6488494aa667

Texte de la décision

75,533 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°25/00491

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

R.G : N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6N6

[H]

C/

[T]

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 17]

représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour

INTIMÉ

Monsieur [G] [T]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre

ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller

Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie AHLOUCHE ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Véronique FELIX

DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 03 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 septembre 2025. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

ARRET CONTRADICTOIRE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 03 décembre 2013, après ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux [G] [T]/[V] [H], constaté que l'ordonnance de non-conciliation portait la date du 17 décembre 2009, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé ceux-ci, en tant que de besoin devant le tribunal d'instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, débouté Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. [T] à payer à Mme [V] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Selon l'acte de mariage versé aux débats tel que transcrit au service central de l'état-civil à [Localité 26] ensuite de leur décret de naturalisation du 23 février 1981, les époux n'avaient pas fait précéder leur union célébrée le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 27] (Yougoslavie-actuellement Serbie) d'un contrat de mariage.

Par ordonnance du 06 juillet 2015, le tribunal d'instance de Metz a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [G] [T]/[V] [H] et commis à cet effet, M. [X] [E], notaire.

Après la rédaction de plusieurs procès-verbaux de débats par le notaire, les parties sont parvenues à un accord de liquidation partiel portant sur l'immeuble situé à [Localité 17] (57) ayant constitué le domicile conjugal, accord qu'elles ont fait homologuer par le juge du partage selon ordonnance du 11 juin 2018. Cet immeuble a été évalué à 90 000 euros, attribué à Mme [H] à charge pour elle de payer une soulte de 45 000 euros à M. [T].

Un procès-verbal de difficultés a été établi le 25 avril 2019 par le notaire commis sur les difficultés subsistant entre les parties.

Par assignation délivrée le 10 mars 2020, M. [G] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz, aux fins de trancher les difficultés actées par le notaire commis.

Au dernier état de ses conclusions récapitulatives du 12 janvier 2022, il demandait au premier juge de :

sur la composition du patrimoine,

- fixer la valeur du véhicule Peugeot 307 à la somme de 6 500 euros,

- fixer que le montant des avoirs financiers en France au nom de M. [G] [T] à la somme de 5 778,48 euros,

- fixer que le montant des avoirs financiers en France au nom de Mme [V] [H] à la somme de 40 107,37 euros,

avant dire droit,

- ordonner la prise d'un renseignement d'office auprès du [14] agence de [Localité 23] pour connaître la valeur des titres transférés sur le compte [XXXXXXXXXX04] à ce jour ou le cas échéant, leur valeur de cession,

- fixer le montant des avoirs financiers en Serbie à la somme de 2 579 euros,

- fixer la valeur de l'appartement situé en Serbie à [Localité 28] à 17 500 euros subsidiairement à celle de 16 000 euros correspondant à l'offre d'achat,

sur les comptes d'indivision post communautaire,

- fixer les dépenses exposées par M. [G] [T] pour le compte de l'indivision post-communautaire à la somme de 396,89 euros,

- fixer à la date du 17 décembre 2009 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] au titre de la jouissance exclusive de l'immeuble situé à [Localité 17] (57),

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] à l'indivision post-communautaire à la somme de 752 euros par mois et subsidiairement à la somme de 696 euros par mois du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,

- fixer les frais exposés par Mme [V] [H] pour l'indivision post-communautaire à la somme de 3 734,99 euros et subsidiairement à la somme de 8 208,10 euros majorée de la quote-part d'assurance habitation propre à l'immeuble,

- déclarer Mme [V] [H] redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité au titre de la jouissance exclusive du véhicule Peugeot 206 et ce jusqu'à la jouissance divise et fixer cette indemnité à 25 euros par jour soit la somme de 46 650 euros du 10 février 2017 au 31 janvier 2022,

sur les récompenses,

- constater que Mme [V] [H] renonce à sa demande de récompense due par la communauté au titre de l'appartement situé à [Localité 28] (Serbie),

- fixer la récompense due par Mme [V] [H] à la communauté au titre de l'immeuble situé à [Localité 27] (Serbie) à la somme de 23 400 euros,

- ordonner que la communauté doit une récompense de 688,31 euros à M. [G] [T],

- débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- renvoyer les parties devant Me [E], notaire pour la poursuite des débats,

- condamner Mme [V] [H] à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] [H] aux dépens.

Au dernier état de ses conclusions en première instance du 1er juin 2022, Mme [V] [H] a demandé de :

- dire que les deux prêts [20] souscrits en 2007 par M. [G] [T] seul sont des dettes qui lui sont propres,

- reconventionnellement, dire que M. [G] [T] doit à la communauté une récompense de 10 855,59 à ce titre et accorder à la communauté une recompense de ce montant due par M. [G] [T],

- fixer à 6 500 euros la somme qui doit être réintégrée du chef de M. [G] [T] dans l'actif de communauté à partager au titre de la vente du véhicule Peugoet 307 par lui,

- fixer à 1 000 euros la somme qui doit être réintégrée du chef de M. [G] [T] dans l'actif de communauté à partager au titre de la prime à la casse perçue grâce à la vente du véhicule Peugeot 307,

avant dire droit sur les comptes bancaires,

- si nécessaire interroger FICOBA sur l'ensemble des comptes bancaires des deux époux,

- fixer le montant des avoirs financiers en France au nom de Mme [V] [H] à 855,71 euros à la date de la jouissance divise,

- fixer le montant des avoirs financiers en France au nom de M. [G] [T] à 5 945,39 euros à la date de la jouissance divise,

- ordonner que ces sommes soient réintégrées par l'époux concerné dans l'actif de communauté à partager,

- à défaut de communication spontanée, enjoindre à M. [G] [T] de produire le contrat d'épargne assurance-vie [22] et de justifier du montant des sommes versées sur cette épargne,

- ordonner que la somme de 2 706,48 euros soit réintégrée par M. [G] [T] dans l'actif de la communauté à partager,

- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] au 19 mars 2010, et son terme au 28 novembre 2017,

- fixer la valeur locative du bien objet de l'indemnité d'occupation à 400 euros par mois et l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] à 280 euros par mois,

- ordonner que l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] à l'indivision est égale à 25 760 euros au profit de l'indivision,

- ordonner que les sommes payées par Mme [V] [H] soient mises à la charge de l'indivision soit 16 956,69 euros et fixer à 8 478,35 euros la créance due par M. [G] [T] à Mme [V] [H] au titre des dépenses incombant à l'indivision,

- fixer à 1 289,50 euros la créance due par M. [G] [T] à Mme [V] [H] au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire en Serbie après l'ordonnance de non-conciliation,

- débouter M. [G] [T] de sa demande additionnelle relative à l'indemnité de jouissance exclusive du véhicule Peugeot 206, et subsidiairement limiter son montant à 0,30 euro par jour,

- débouter M. [G] [T] de ses demandes relatives à l'appartement de [Localité 28],

- dire que la maison située en Serbie est un bien propre de Mme [V] [H],

- débouter M. [G] [T] de sa demande de récompense due à la communauté au titre du financement de la construction de la maison et dire n'y avoir lieu à récompense au profit de la communauté,

- condamner M. [G] [T] à payer à Mme [V] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par jugement du 31 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- ordonné le partage judicaire de la communauté ayant existé entre les parties,

- débouté les parties de leurs demandes avant dire droit,

- fixé l'actif brut de communauté à 15 837,38 euros comprenant :

- les actifs bancaires de Mme [V] [H] s'élevant à 1 311,47 euros

- les actifs bancaires de M. [G] [T] s'élevant à 5 446,91 euros,

- un véhicule commun d'une valeur de 6 500 euros,

- les actifs bancaires communs en Serbie s'élevant à 2 579 euros,

- fixé la valeur du bien immobilier (appartement situé à [Localité 28] -Serbie) à la somme de 17 500 euros,

- fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense dû par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison de Serbie (23 400 euros) et de l'indemnité personnelle du FIVA (688,31 euros)

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire sont retenues comme prises en charge par Mme [V] [H] la somme de 13 717,90 euros correspondant aux dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206 (4 880,98 euros) et de la maison de [Localité 17] (1 882,23 euros), des taxes d'habitation (1 462,88 euros), du remboursement d'indus d'indemnités journalières (3 157,81 euros),

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme de 71 460 euros correspondant à l'indemnité d'occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 (53 200 euros) et à l'indemnité de jouisssance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 (18 260 euros),

- condamné Mme [V] [H] à payer une somme de 53 200 euros à titre d'indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire,

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire, la somme de 396,89 euros afférente aux prêts [20] sera retenue comme due à M. [G] [T],

- débouté Mme [V] [H] de sa demande de récompense d'un montant de 10 855,59 euros au titre des deux prêts [20], et de sa demande de versement de prime à la casse de 1 000 euros,

- débouté Mme [V] [H] de sa demande de mise à la charge par l'indivision des sommes de 717,60 euros au titre des honoraires d'avocat, 197,18 euros au titre du remboursement de l'AAH, 2 301,50 euros au titre des frais engagés pour l'appartement en Serbie,

- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à supporter la motié des dépens.

-o0o-

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 avril 2023, Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a :

- débouté les parties de leurs demandes avant dire droit,

- ordonné le partage judicaire de la communauté ayant existé entre les parties,

- fixé l'actif brut de communauté à 15 837,38 euros comprenant :

- les actifs bancaires de Mme [V] [H] s'élevant à 1 311,47 euros,

- les actifs bancaires de M. [G] [T] s'élevant à 5 446,91 euros,

- un véhicule commun d'une valeur de 6 500 euros,

- les actifs bancaires communs en Serbie s'élevant à 2 579 euros,

- fixé la valeur du bien immobilier (appartement situé à [Localité 28] -Serbie) à la somme de 17 500 euros,

- fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense dû par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison de Serbie (23 400 euros) et de l'indemnité personnelle du FIVA (688,31 euros)

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire sont retenues comme prises en charge par Mme [V] [H] la somme de 13 717,90 euros correspondant aux dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206 (4 880,98 euros) et de la maison de [Localité 17] (1 882,23 euros), des taxes d'habitation (1 462,88 euros), du remboursement d'indus d'indemnités journalières (3 157,81 euros),

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme de 71 460 euros correspondant à l'indemnité d'occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 (53 200 euros) et à l'indemnité de jousissance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 (18 260 euros),

- condamné Mme [V] [H] à payer une somme de 53 200 euros à titre d'indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire,

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire, la somme de 396,89 euros afférente aux prêts [20] sera retenue comme due à M. [G] [T],

- débouté Mme [V] [H] de sa demande de récompense d'un montant de 10 855,59 euros au titre des deux prêts [20], et de sa demande de versement de prime à la casse de 1 000 euros,

- débouté Mme [V] [H] de sa demande de mise à la charge de l'indivision des sommes de 717,60 euros au titre des honoraires d'avocat, 197,18 euros au titre du remboursement de l'AAH, 2 301,50 euros au titre des frais engagés pour l'appartement en Serbie,

- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à supporter la motié des dépens.

Par conclusions du 17 octobre 2023, M. [G] [T] a formé appel incident sur la fixation de l'actif brut de communauté à la somme de 15 837,38 euros, la fixation du passif de communauté correspondant au solde de récompense dû à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie et de l'indemnité FIVA, fixé au titre des comptes d'indivision post-communautaire les sommes prises en charge par Mme [V] [H] à 13 717,90 euros, fixé au titre des comptes d'indivision post-communautaire les sommes dues par Mme [V] [H] à la somme de 71 460 euros, la fixation de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal due par Mme [V] [H], le débouté de M. [G] [T] de ses autres demandes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les parties ont conclu le 14 août 2024 pour Mme [V] [H] et le 09 septembre 2024 pour M. [G] [T].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 17 septembre 2024.

Par mention au dossier du 05 novembre 2024, il a été demandé aux parties de :

- s'expliquer sur la compétence des juridictions françaises, la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial, celle applicable aux biens immobiliers situés en Serbie,

- au besoin justifier du contenu de la loi applicable,

- indiquer et justifier de leur premier domicile commun après le mariage.

Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 13 février 2025, Mme [V] [H] demande à la cour d'appel de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- dire l'appel incident de M. [G] [T] mal fondé

- le débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

- faire droit à son seul appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 28] (Serbie) à la somme de 17 500 euros,

- fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense due par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie (23 400 euros) et de l'indemnité FIVA (688,31 euros),

- dit qu'au titre des comptes de l'indivision post-communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme totale de 71 460 euros (53 200 euros au titre de l'occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 et 18 260 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022 soit 10 euros par jour),

- condamné Mme [V] [H] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire d'un montant de 53 200 euros,

et statuant à nouveau,

- dire et juger incompétent le juge français pour se prononcer sur la propriété, la valeur et les droits à récompense éventuels des parties relatifs aux biens situés en Serbie (maison et appartement) ; et à titre infiniment subsidiaire sur ce point, fixer la valeur vénale de l'appartement situé à [Localité 28] (Serbie) à 16 000 euros,

en toute hypothèse,

- débouter M. [G] [T] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la maison en Serbie,

- fixer en conséquence, le passif de la communauté à la somme de 688,31 euros au titre de l'indemnité FIVA due par la communauté à M. [G] [T]

- fixer les récompenses dues par Mme [V] [H] à l'indivision post-communautaire à :

- 25 760 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 17] du 19 mars 2010 au 28 novembre 2017,

- 4 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 pour la période du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022,

- confirmer le jugement en ses dispositions non contraires,

- condamner M. [G] [T] aux entiers frais et dépens des deux instances et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir les éléments suivants.

Elle indique qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la juridiction française n'est pas compétente pour statuer sur la nature des biens immobiliers situés dans un pays étranger ni sur les questions relatives à leur partage donc aux récompenses éventuelles. Il résulte des principes du droit international privé que les droits rattachés à un bien immobilier sont ceux fixés par la loi du pays dans lequel il se trouve. Elle invoque également le réglement CE du Conseil du 22 décembre 2000.

Ainsi la cour d'appel doit se déclarer d'office incompétente pour statuer sur les biens en Serbie étant rappelé que Mme [H] conteste le caractère indivis de la maison en Serbie.

A titre subsidiaire, elle conclut sur les immeubles de Serbie.

Selon les estimations produites par M. [G] [T], l'appartement en Serbie était évalué à 19 000 euros pour la première et 16 000 euros pour la seconde. Elle demande que la plus faible des deux valeurs soit retenue car il n'y a aucune raison de retenir la somme de 17 500 euros proposée par M. [G] [T] qui ne correspond à aucune des évaluations.

Elle soutient que le raisonnement du tribunal pour la récompense due par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie doit être infirmé car M. [G] [T] doit apporter la preuve de ce qu'il a droit à une récompense correspondant à la valeur qu'il a fait estimer de la maison. Elle précise que la construction avait été faite avant la donation dont elle a bénéficié. Les sommes investies dans cette maison l'ont été sans contrepartie au bénéfice du père de l'épouse. Les sommes déboursées pour financer cette construction sont présumées l'avoir été à titre de libéralité au bénéfice du père de Mme [V] [H]. Une fois ce bien occupé pendant plusieurs années, M. [H] pouvait faire de ce bien ce qu'il voulait, il aurait pu le donner à un autre membre de sa famille. Mme [V] [H] n'est propriétaire du terrain et de la maison que par l'acte de donation immobilière de 1986. Subsidiairement, elle indique que la maison ne vaut strictement rien, elle est inhabitable et tombe en ruine et elle ne bénéficie même pas d'un enregistrement administratif. L'estimation produite par M. [G] [T] est une estimation de complaisance. Elle demande à titre infiniment subsidiaire que la somme de 1 euro soit retenue pour la valeur de cette maison.

Sur l'indemnité d'occupation pour le domicile conjugal, elle conteste le point de départ et son montant.

M. [G] [T] ne peut demander une indemnité d'occupation qu'à partir du moment où il justifie qu'il n'avait plus la possibilité matérielle d'accéder au logement. L'ordonnance de non-conciliation lui avait laissé un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal à compter de sa signification. Celle-ci a eu lieu le 18 janvier 2010 si bien qu'il avait la possibilité juridique de revenir au domicile conjugal jusqu'au 17 mars 2010- ce qu'il a fait- et elle n'avait pas le droit de changer les serrures avant cette date. Elle soutient que l'indemnité d'occupation est due sur une période de 92 mois.

La valeur locative du domicile conjugal (700 euros) retenue par le premier juge est totalement surestimée. L'état de la maison et les nombreux travaux nécessaires (réfection de l'installation électrique, remplacement de la chaudière, rénovation de la cuisine, de la salle de bains, des WC, remplacement de l'escalier intérieur, des fenêtres et des volets et reprise des espaces extérieurs) justifiait une évaluation à 110 000 euros en 2017. Les parties se sont finalement mises d'accord pour une évaluation à 90 000 euros dans le cadre de leur partage partiel. Cette valeur ne permet pas de retenir une valeur locative de 700 euros par mois. Elle propose une valeur locative de 400 euros par mois sur laquelle un abattement de 30% (car le bien n'était pas louable en l'état) doit être appliqué soit une indemnité d'occupation de 280 euros par mois et de 25 760 euros au total. Elle ajoute qu'ensuite du partage partiel de la communauté, elle a entrepris des travaux dans la maison si bien qu'elle n'a strictement rien à voir avec l'état dans lequel elle se trouvait.

S'agissant de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206, elle indique qu'elle ne peut être supérieure à la perte de valeur de la voiture pendant la période d'usage du véhicule. Cette voiture a été mise en circulation le 24 novembre 2000. Au jour de l'ordonnance de non-conciliation, elle avait plus de 9 ans et sa valeur maximale à cette date était de 5 000 euros. Le raisonnement de la location tenu par M. [G] [T] ne correspond à aucune réalité et ce d'autant que le but de l'achat d'un véhicule n'est pas de faire un placement mais un but purement utilitaire. Elle propose une somme de 4 000 euros à ce titre.

Sur l'appel incident de M. [G] [T] sur les comptes bancaires, elle fait valoir qu'il n'a jamais voulu justifier de l'ensemble de ses comptes en France et à l'étranger. Les établissements bancaires ne conservent pas d'archives au-delà de 10 ans de sorte qu'elle n'est pas en mesure de communiquer des extraits bancaires antérieurs à 2011. Il appartient à M. [G] [T] d'apporter la preuve du bien fondé de ses allégations.

Il résulte du procès-verbal de difficulté qu'elle a remis les relevés de compte dont elle était titulaire auprès de [20], [15] et [11] à une date proche de l'ordonnance de non-conciliation, lesquels ont été annexés au procès-verbal de difficulté. Le livret épargne populaire du [20] a été clôturé en 2008, le livret Cerise a été clôturé en 2006. S'agissant des autres comptes, elle soutient que M. [G] [T] n'était pas le seul à avoir des revenus, elle avait également des salaires jusqu'en 2004 puis des substituts de salaire jusqu'en 2009. Elle déposait l'argent sur ses comptes et s'en servait pour contribuer aux charges du ménage. Elle rappelle que M. [G] [T] l'a abandonnée en la laissant seule avec des revenus insuffisants. Elle conclut au rejet de l'appel incident sur ce point.

Elle fonde ses réclamations au titre des travaux et dépenses d'entretien du domicile conjugal sur les dispositions des articles 815-2 et 815-13 du code civil applicable à l'indivision.

Les taxes d'habitation et l'assurance habitation sont considérées par la Cour de Cassation comme des dépenses de conservation (civ 10 02 2021 n°19-19.271). Elle ajoute que l'entretien d'une chaudière en ce qu'elle permet à la maison d'être chauffée est aussi une dépense de conservation.

S'agissant du changement du WC et de la vitre de la porte-fenêtre, elle soutient que la situation d'un locataire et d'un indivisaire n'est pas la même, les obligations du locataire étant régies par le droit applicable au bail et celle de l'indivisaire par le droit de l'indivision.

Par conclusions du 24 avril 2025, M. [G] [T] demande à cour d'appel de :

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence partielle soulevée par Mme [V] [H] et subsidiairement la déclarer mal fondée et la rejeter,

- déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au litige et à la liquidation du régime matrimonial des époux [T],

- rejeter l'appel de Mme [V] [H] et le dire mal fondé,

- recevoir l'appel incident de M. [G] [T] et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé l'actif brut de communauté à 15 837,38 euros comprenant les actifs bancaires de Mme [V] [H] pour 1 311,47 euros,

- fixé le passif de la communauté à 24 088,31 euros correspondant au solde de récompense dû par la communauté à M. [G] [T] au titre de la maison en Serbie (23 400 euros) et de l'indemnité FIVA (688,31 euros),

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire sont retenues comme prises en charge par Mme [V] [H] un total de 13  717,90 euros comprenant :

* 4 880,98 euros pour les dépenses de conservation du véhicule Peugeot 206,

* 1 882,23 euros pour les dépenses de conservation de la maison de [Localité 17],

* 2 334 euros pour les taxes d'habitation,

* 1 462,88 euros pour l'assurance habitation,

* 3 157,81 euros pour le remboursement des indemnités journalières,

- dit qu'au titre des comptes d'indivision post communautaire sont retenues comme étant dues par Mme [V] [H] les sommes suivantes d'un montant de 71 460 euros comprenant :

* 53 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,

* 18 260 euros au titre de l'indemnité de jousisance du véhicule Peugeot 206,

- limité la condamnation de Mme [V] [H] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire d'un montant total de 53 200 euros,

- débouté M. [G] [T] de ses autres demandes,

- débouté M. [G] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,

et statuant à nouveau sur ces points,

- fixer les actifs bancaires de Mme [V] [H] en France à la somme de 40 107,37 euros,

- fixer l'actif brut de la communauté à 54 633,28 euros,

- ordonner que la communauté doit récompense à M. [G] [T] à hauteur de 688,31 euros pour l'indemnisation FIVA,

- ordonner que Mme [V] [H] doit récompense à la communauté au titre de l'immeuble de [Localité 27] en Serbie et fixer cette récompense à 23 400 euros,

- ordonner qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire soit retenue comme prise en charge par Mme [V] [H] la somme de 3 734,99 euros et débouter Mme [V] [H] du surplus de ses demandes,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] à l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance de l'immeuble de [Localité 17] à 752 euros par mois (après abattement) du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,

- ordonner qu'au titre des comptes d'indivision post-communautaire soient retenues comme étant dues par Mme [V] [H] la somme totale de 89 700 euros :

- 71 440 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017,

- 18 260 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022,

- condamner Mme [V] [H] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire de 71 440 euros,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- débouter Mme [V] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [V] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [G] [T] fait valoir les éléments suivants.

La liquidation et le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ont été ordonnés par décision du tribunal d'instance de Metz du 06 juillet 2015. La compétence des juridictions françaises qui n'a jamais été contestée est définitive. Les parties sont mariées sous le régime légal français et elles ont établi leur premier domicile conjugal en France à [Localité 9] (57).

Les juridictions françaises sont compétentes et le droit français applicable, peu importe que le patrimoine des époux contienne une maison en Serbie dès lors que la communauté a financé le bien. L'appartement a été acheté pendant le mariage en 2002. Les parties sont de nationalité française.

L'employeur de M. [G] [T] a indiqué le domicile à [Localité 9] en 1973, avant le mariage, M. [G] [T] habitant à [Localité 19] et Mme [V] [H] à [Localité 25].

Les textes et la jurisprudence invoqués par Mme [V] [H] ne s'appliquent pas au litige car il s'agit d'une procédure de partage judiciaire et non d'une procédure en matière de droits réels immobiliers. Elle ne peut pas invoquer un réglement CE alors que la Serbie ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle n'a pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, elle doit être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée.

Le jugement de divorce n'a pas fixé de date des effets du divorce de sorte que celle-ci est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 17 décembre 2009 (article 262-1 du code civil). C'est à cette date qu'il y a lieu d'apprécier la composition de la communauté et que commence le compte d'indivision post-communautaire.

M. [G] [T] reprend l'ensemble des difficultés listées dans le procès-verbal du notaire en indiquant les points sur lesquels il n'y a plus de contestation et en développant ses moyens pour les autres ainsi qu'il suit.

Sur les comptes bancaires, il conteste le rejet de ses demandes relatives à ceux détenus par Mme [V] [H]. Il fait valoir qu'elle a remis un relevé de compte courant au [20] du 29 janvier 2010, un relevé de compte épargne logement au [15] du 06 janvier 2009 et un relevé de compte courant à la [12] du 30 juin 2009.

Mais il soutient qu'elle détenait d'autres comptes bancaires :

- au [20] : un livret d'épargne populaire, un livret Cerise et un autre compte,

- à la [12] : un plan épargne logement, un codevi, un livret Fidélis, des parts sociales et un porte-feuille de titres adossés au compte courant.

Il fait valoir qu'il s'étonne du solde du LEP à sa clôture alors qu'il était de 7 400 euros en octobre 2005 et que Mme [V] [H] ne contribuait pas aux charges du mariage. Elle se retranche fort opportunément derrière le fait que la conservation des archives bancaires est limitée à 10 ans. Le solde de 7 400 euros doit être pris en compte au titre des liquidités communes.

Par le même raisonnement, il demande que le livret Cerise soit pris en compte à hauteur de 1 000 euros au titre des liquidités de la communauté.

Il ajoute qu'elle a vidé entre août et octobre 2009 le LDD qu'elle détenait au [20]qui présentait un solde insignifiant à la date des effets du divorce dont il demande que le solde à la date du 07 août 2009 soit retenu (1 704,19 euros). Le solde du compte courant doit être reconstitué à la date du 17 décembre 2009 à 1 355,71 euros.

Il soutient que durant toute l'année 2009, il a pris en charge la quasi-totalité des dépenses courantes de la famille.

Mme [V] [H] détenait aussi des comptes à la [11] devenue [10] avec des soldes non négligeables au 11 mai 2007. Les titres qu'elle détenait au 31 décembre 2009 étaient les mêmes que ceux détenus au 29 décembre 2017 et ont été transférés le 28 mai 2018 sur un compte ouvert au nom de Mme [V] [H] au [14] à [Localité 23]. Il demande qu'elle justifie de la valeur actuelle de ce portefeuille.

Compte-tenu de son refus de justifier des soldes des divers comptes à la date des effets du divorce, il demande que soient retenus les soldes connus soit pour le PEL la somme de 5 378,49 euros, pour le Codevi la somme de 6 171,23 euros, pour le livret [18] la somme de 6 517,75 euros et pour les parts sociales celle de 3 280 euros soit un total de 40 107,37 euros à prendre en compte au titre de l'actif brut de communauté.

Le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] n'est pas contesté mais les parties sont en désaccord sur son montant. Il soutient que la période d'exigibilité de cette indemnité doit être fixée à partir du 17 décembre 2009 car dès cette date, il a quitté le domicile conjugal et il justifie de son hébergement par plusieurs personnes jusqu'à ce qu'il loue un studio à son nom à [Localité 16]. A minima, Mme [V] [H] admet le principe d'une indemnité d'occupation pour une période de 92 mois.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation, il soutient que l'évaluation de 2017 produite par l'appelante est fantaisiste et il indique qu'il a déjà été spolié dans le cadre de l'attribution du domicile conjugal à Mme [V] [H] et qu'il ne saurait subir une double peine par la sous-évaluation de l'indemnité d'occupation. Il fait valoir que le marché locatif révèle des loyers de l'ordre de 1 300 euros par mois pour de tels biens (maison avec 3 chambres sur 4 ,44 ares à [Localité 17]). Il admet un abattement sur la valeur locative entre 15 à 20% selon les situations.

Ainsi sur la base de 940 euros et après un abattement de 20%, il demande la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 752 euros par mois du 17 décembre 2009 au 28 novembre 2017 soit 71 440 euros.

S'agissant des réclamations de Mme [V] [H] au titre des travaux et dépenses d'entretien ainsi que des indemnités journalières, il fait valoir les éléments suivants.

Les dépenses relatives à la chaudière sont une simple dépense d'entretien usuellement mise à la charge des occupants d'un logement au titre des charges locatives. Elle doit rester totalement à sa charge, ce d'autant que Mme [V] [H] produit les mêmes factures qu'elle comptabilise plusieurs fois.

Les dépenses sous la rublique 'changement sanitaire' correspondent à des achats de petite quincaillerie à l'exception du matériel acheté à Bricoman (remplacement d'un WC pour 129 euros selon facture du 11 août 2011). Il relève que certaines factures sont payées au moyen de bons d'achat au nom de M. [G] [T] et il s'oppose à la prise en compte des sommes réclamées.

La somme de 457,93 euros au titre d'un changement de porte-fenêtre correspond en réalité au remplacement d'une vitre et d'une crémone et a été prise en charge par l'assurance, seule une franchise de 78 euros restant à la charge de Mme [V] [H]. Il soutient en outre que ce type de réparation incombe au locataire et doit rester à la charge de Mme [V] [H].

Il admet que les frais de diagnostic immobilier (375 euros) exposés en vue de la vente par adjudication du bien doivent être à la charge de l'indivision post-communautaire.

Les factures d'entretien et de contrôle technique du véhicule Peogeot 206 doivent rester à la charge de Mme [V] [H] qui en avait la jouissance.

Il conclut à la confirmation du jugement sur les indemnités journalières les honoraires de l'avocat de Mme [V] [H] devant le tribunal des affaires de sécurité sociales, sur les remboursements de l'allocation adulte handicapé et sur les dépenses pour l'appartement en Serbie.

Il s'oppose à ce qu'il soit porté au compte d'indivision post-communautaire le montant des taxes d'habitation acquittées par Mme [V] [H] jusqu'au partage du domicile conjugal en faisant valoir que cette taxe est due par les locataires et que c'est le critère de l'occupation du bien qui détermine les personnes redevables. Il est inique de faire supporter à M. [G] [T] la moitié de la taxe d'habitation acquittée par Mme [V] [H] car il n'occupe plus les lieux depuis décembre 2009, c'est la situation personnelle de Mme [V] [H] et non la sienne qui a été prise en compte pour en définir le montant, il s'acquitte de sa propre taxe d'habitation pour son logement. Cette demande doit être rejetée.

S'agissant des dépenses d'assurance de l'immeuble, il soutient que cette dépense incombe à l'indivision pour la quote-part concernant exclusivement les propriétaires et l'immeuble. Mme [V] [H] doit produire les avis d'échéance faisant apparaître distinctement cette quote-part.

Il fournit pour l'appartement de [Localité 28] en Serbie une évaluation de juin 2019 fixant sa valeur à 19 000 euros. Il demande la confirmation de l'évaluation retenue par le tribunal à 17 500 euros s'agissant d'un appartement de 38 m² situé au 3° étage.

Pour la maison en Serbie, il ne conteste pas qu'elle constitue un bien propre de l'épouse mais il est fondé à demander une récompense au profit de la communauté puisque la construction a été financée par des deniers communs. Il produit aux débats une photographie de la maison et une estimation immobilière distinguant la valeur de la construction et celle du terrain. Le droit à récompense pour la communauté s'élève à la valeur de la construction soit 23 400 euros (montant de la plus-value apportée au bien propre par la construction).

Contrairement à ce que soutient Mme [V] [H], ce bâtiment n'est pas une ruine, il existe un bâtiment d'habitation et un ancien bâtiment d'habitation.

Il demande enfin la confirmation du jugement entrepris sur l'indemnnité de jouissance du véhicule Peugeot 206 attribué à Mme [V] [H] du 17 décembre 2009 au 31 janvier 2022, en soutenant que ce véhicule était parfaitement louable.

-o0o-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.

Sur ce,

Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable

Attendu qu'à titre liminaire, il sera relevé que la question de la compétence des juridictions françaises et de la loi applicable n'a jamais été traitée alors qu'il existe en l'espèce plusieurs éléments d'extranéité (nationalité yougoslave des époux au moment du mariage, mariage en Yougoslavie et biens immobiliers situés en Serbie) ; qu'il convient de résoudre ces deux questions au préalable et qu'il entre dans l'office du juge de mettre ces questions dans le débat si aucune des parties ne soulève ce point ;

Que même si l'instance d'appel n'est pas le moment le plus opportun pour régler cette question, il ne peut être tenu pour acquis, alors que ce point n'a jamais été évoqué en amont, que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable puisque jusqu'à l'instance d'appel, il a été statué ainsi et qu'au dernier état, le litige a été règlé selon les dispositions applicables au régime français de communauté de biens réduite aux acquêts ;

Attendu que les deux époux sont nés en Yougoslavie, qu'ils se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 en Yougoslavie, qu'ils ont eu deux enfants nés en France en 1974 et 1976 lesquels sont devenus français du fait de la naturalisation de leurs parents selon décret du 23 février 1981 ;

Attendu que les époux avaient fixé leur domicile séparé avant leur mariage en France, M. [G] [T] y résidant à [Localité 19] et étant employé a minima depuis le 17 janvier 1973 à [Localité 25] (57) et Mme [V] [H] y résidant à [Localité 25] (57) ; qu'il est établi que le premier domicile commun des époux après leur mariage a été fixé en France, [Adresse 3] à [Localité 9] (57) ;

Attendu que la convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 entrée en vigueur le 01 décembre 1972 est applicable à la situation des époux [G] [T]/[V] [H] qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 ;

Que selon l'article 9 de cette convention, les actions en divorce sont portées devant les juridictions de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés au moment de l'introduction de l'instance ou à défaut de leur dernier domicile commun ;

Que les deux époux sont domiciliés en France a minima depuis 1973 ;

Que l'article 8 dispose que le divorce ainsi que ses effets personnels et matrimoniaux sans préjudice de l'article 6 de la présente convention sont régis par la loi nationale des époux lorsqu'elle leur est commune sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun ;

Qu'enfin l'article 6 prévoit que le régime matrimonial légal est déterminé par la loi nationale des époux lorsqu'elle leur est commune au moment du mariage ou par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située leur premier domicile commun ;

Qu'ainsi, la convention précitée offrait aux époux une option pour la loi régissant leur régime matrimonial ; qu'il est acquis qu'au moment de leur mariage en Yougoslavie, ils n'ont pas souscrit de contrat de mariage ;

Attendu que le régime matrimonial légal en Yougoslavie au temps du mariage des époux était celui de la séparation de biens et le régime légal français celui de la communauté de biens reduite aux acquêts ; qu'il n'est établi ni que les époux ont fait le choix d'un autre régime (communauté de biens acquis par le travail ou régime contractuel selon le droit yougoslave) ni qu'ils ont conclu un contrat de mariage ;

Que dès lors, il y a lieu d'analyser les faits postérieurs à leur mariage pour déterminer la volonté des époux quant à leur régime matrimonial ;

Qu'ainsi, :

- ils ont fixé leur premier domicile commun en France immédiatement après leur mariage,

- ils vivaient en France avant leur mariage (a minima depuis janvier 1973 pour le mari et à une date inconnue pour l'épouse),

- leurs deux enfants sont nés à [Localité 24] en 1974 et 1976,

- ils indiquent dans la procédure qu'ils sont de nationalité française l'un et l'autre,

- ils ont été naturalisés français par décret du 23 février 1981,

- ils ont acquis un bien immobilier constituant leur domicile conjugal à [Localité 17] (57) en France en 1980 qu'ils définissent comme un bien commun au sens de la loi française,

- ils se reconnaissent comme soumis au régime légal français dans l'acte de partage partiel homologué le 11 juin 2018 par le juge d'instance ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments révèle que les époux se sont établis de manière stable après le mariage en France et permet de déterminer leur volonté au moment du mariage de se placer sous le régime matrimonial légal français ;

Attendu que la loi applicable au régime matrimonial gouverne la dissolution et la liquidation du régime ; que cette loi s'applique à l'ensemble des biens des époux en ce compris les biens immobiliers qui échappent à la règle selon laquelle les biens immobiliers sont soumis à la loi du pays de leur situation ;

Attendu que dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la liquidation du régime matrimonial des époux [G] [T]/[V] [H] et la loi française applicable, soit en l'espèce les régles gouvernant le régime de communauté de biens réduite aux acquêts ;

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dependent ;

Qu'au dernier état de ses conclusions, Mme [V] [H] ne sollicite plus que l'infirmation du jugement entrepris sur :

- la valeur du bien situé à [Localité 28] en Serbie,

- la récompense due par la communauté à M. [G] [T] (23 400 euros pour la maison située en Serbie et 688,31 euros au titre de l'indemnité du FIVA),

- les sommes dues par elle à l'indivision post-communautaire (53 200 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile conjugal et 18 260 euros au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206),

- sa condamnation à payer à l'indivision post communautaire une somme de 53 200 euros

- et la question de la compétence des juridictions et de la loi applicable ;

Que l'appel incident de M. [G] [T] au dernier état de ses conclusions porte sur :

- les actifs bancaires de Mme [V] [H] en France (40 107,37 euros) portant l'actif brut de communauté à la somme de 54 639,28 euros,

- la fixation de la récompense qui lui est due par la communauté à 688,31 euros au titre du FIVA,

- la récompense due par Mme [V] [H] à la communauté au titre de l'immeuble de [Localité 27] de 23 400 euros,

- les sommes dues par Mme [V] [H] au titre de l'indivision post-communautaire (3 734,99 euros), l'indemnité d'occupation pour le domicile conjugal à la charge de Mme [V] [H] (71 440 euros soit 752 euros par mois), l'indemnité de jouissance du véhicule due par Mme [V] [H] à l'indivision post-communautaire (18 260 euros),

- et les dépens de première instance et d'appel et les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que les parties s'accordent pour qu'une somme de 688,31 euros au titre de l'indemnité FIVA soit portée au passif de la communauté en tant que récompense due à M. [G] [T] conformément à ce qu'a décidé le premier juge si bien que ces demandes sont sans objet devant la cour d'appel ;

Que la cour d'appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s'agissant :

- des immeubles situés en Serbie (nature, évaluation et récompenses),

- de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [H] pour le domicile conjugal,

- de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 206,

- de la composition de l'actif de la communauté s'agissant des comptes bancaires détenus par les époux,

- des comptes d'indivision post-communautaire (dépenses, taxes d'habitation, assurance),

- des dépens et des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-o0o-

Attendu que le notaire commis pour le partage judiciaire a fait état dans le procès-verbal du 25 avril 2019 des difficultés suivantes déterminant le périmètre de saisine de la juridiction de première instance :

- deux prêts souscrits au [20] dont M. [G] [T] demande le remboursement pour trois échéances,

- les véhicules,

- les comptes bancaires en France et en Serbie,

- l'indemnité de jouissance due par Mme [V] [H] pour le bien situé à [Localité 17] (57),

- les comptes d'indivision et les dépenses réalisées par Mme [V] [H]

- l'appartement situé à [Localité 28] en Serbie,

- la maison située en Serbie ;

Que les points en litige dont la cour d'appel reste saisie font partie des difficultés listées par le notaire ;

Attendu que les effets du divorce entre les parties en ce qui concernent leurs biens sont fixés au 17 décembre 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation et que la jouissance divise est fixée au 28 novembre 2017 ensuite de la liquidation et du partage partiels de la communauté ;

Que dans ces conditions, il convient de déterminer la consistance du patrimoine commun des époux (actif et passif) à la date du 17 décembre 2009, celle de l'indivision post-communautaire pour la période du 18 décembre 2009 au 28 novembre 2017 et de définir les dépenses faites par les indivisaires pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

Sur la consistance du patrimoine commun au 17 décembre 2009

Sur les immeubles situés en Serbie

- sur leur nature

Attendu qu'à l'issue des débats devant le notaire puis des échanges entre les parties, la nature de ces deux biens n'est plus contestée et les parties s'accordent pour reconnaître le caractère de bien commun pour l'appartement situé à [Localité 28] acquis le 17 mars 2002 et de bien propre de l'épouse pour la maison située à [Localité 27] ensuite de la donation dont a bénéficié Mme [V] [H] de la part de son père le 06 mars 1986 ;

Que les difficultés tiennent à l'évaluation de l'appartement et à la récompense due par Mme [V] [H] à la communauté du fait des travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 27] ;

- sur l'évaluation de l'appartement de [Localité 28]

Attendu que Mme [V] [H] propose une évaluation de 16 000 euros pour ce bien alors que M. [G] [T] demande la confirmation de la valeur retenue par le premier juge soit 17 500 euros ;

Attendu que M. [G] [T] qui a produit une évaluation à 19 000 euros, n'a pas réussi à vendre cet appartement au prix de 17 500 euros ; qu'il était d'accord lors des débats en première instance pour retenir à titre subsidiaire la somme de 16 000 euros ;

Que cette somme étant admise par les deux parties, il convient de la retenir et d'infirmer le jugement en ce sens ;

- sur la récompense due par Mme [V] [H] pour l'immeuble situé à [Localité 27] (n° [Cadastre 5] KO [Localité 13])

Attendu que l'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme (...) soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (...), soit pour (...) la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;

Que selon l'article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des de

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.