CA Grenoble, 2 oct. 2025, RG 25/01090
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/01090 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUH5
APPEL
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 18 février 2025, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Anne BUREL greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTES
Madame [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
Madame [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
S.A.R.L. HOTEL CALIFORNIA
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentées par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 mars 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 16 avril 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 avril 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
copies délivrées
le :
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