Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/07352


Vérifier : TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 25/07352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/07352
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
68e403dd681ed727f2a3ec05

Texte de la décision

4,188 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07352 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QIV

Minute : 25/00910

S.A. IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

C/

Monsieur [H] [O]
Madame [U] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [B]
Monsieur [H] [O]

Le

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 24 JUILLET 2025

DU JUGEMENT DU 27 MARS 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juillet 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant à l’audience du 13 février 2025

Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante à l’audience du 13 février 2025

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a rendu la décision RG n° 11-25-901 dans l’affaire opposant la SA IMMOBILIERE 3F à Monsieur [H] [O] et Madame [U] [B].
Par requête parvenue au greffe le 10 juin 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi ce même juge d’une requête en rectification d’erreur matérielle, indiquant que la première page du jugement indique « IMMOBILIER 3F » en lieu et place de sa raison sociale.
Par courriers en date du 3 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en l’absence d’observations de leur part dans un délai de quinze jours, une décision serait rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle, à savoir un défaut de vigilance dans l’enregistrement de l’assignation à l’orée de la procédure, que la raison sociale de la demanderesse a été altérée.
En outre, la juridiction de céans se saisit d’office d’une autre erreur matérielle en première page, à savoir l’absence de mention de Madame [U] [B], pourtant défenderesse régulièrement assignée.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête et d’y ajouter une rectification supplémentaire suivant les dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement,
DIT que page 1, toutes les mentions
« Société IMMOBILIER 3F »
Seront remplacées par :
« IMMOBILIERE 3F » ;
DIT que page 1, toutes les mentions 
« Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant »
Seront remplacées par :
« Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant 

Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante » ;

DIT que le reste du jugement sera sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont avancés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.